Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 avr. 2026, n° 2513991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2513991 le 31 juillet 2025 et le 11 avril 2026, M. A… F…, représenté par Me Dagli, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
elles ont été prises par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles méconnaissent son droit d’être entendu, protégé par le droit de l’Union européenne ;
elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est contraire au principe de non-refoulement dès lors que le requérant justifie de son appartenance à une double minorité ethnique et religieuse, étant kurde et alévie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2607235 le 1er avril 2026, M. A… F…, représenté par Me Dagli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, en l’obligeant à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Gonesse entre 9 heures et 11 heures ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de mettre fin à toutes les obligations découlant de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est entaché d’un défaut de motivation ;
- est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- a été pris en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrate désignée ;
et les observations de Me Dagli représentant M. F…, présent et assisté d’un interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… F…, ressortissant turc né le 16 mars 1969, déclare être entré en France le 4 mai 2023. Par un premier arrêté du 9 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du 27 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. F… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2513991 et 2607235 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté du 9 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n°25-047 du 1er juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le 4 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme B… G…, cheffe de la section asile/titre de voyage de la préfecture du Val-d’Oise, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. En l’espèce, le requérant n’établit pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté attaqué, et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à l’adoption de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. F… aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. F… fait valoir qu’il réside en France depuis 2023, qu’il est marié à une compatriote et que le couple est parent d’un enfant âgé de neuf ans, scolarisé en France. Toutefois, le requérant ne verse aucune pièce à l’instance de nature à établir que son épouse résiderait en France régulièrement et que la cellule familiale ne pourrait dès lors pas être reconstituée en Turquie, pays d’origine des deux époux et où M. F… a vécu jusqu’à l’âge de 54 ans. La circonstance que sa fille ait accompli sa scolarité en France ne saurait, eu égard à son jeune âge, caractériser un ancrage particulier sur le territoire français faisant obstacle à la poursuite de sa scolarité en Turquie. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de son intégration professionnelle en France, dès lors qu’il a travaillé durant plusieurs années dans le secteur de l’habillement, comme en atteste un contrat de travail à durée indéterminée à compter 3 juillet 2023, il ne démontre pas qu’il travaillait toujours à la date de la décision en litige, la dernière fiche de paie produite datant du mois de mars 2025. En outre, la seule promesse d’embauche datée du 6 avril 2026, établie postérieurement à la décision attaquée, ne permet pas d’établir son insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. F… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En cinquième lieu, si M. F… soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle pouvait être prise sur le seul fondement des articles L. 542-4 et L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, et en l’absence de circonstances humanitaires, le moyen tiré du caractère disproportionné de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
15. En second lieu, M. F…, qui n’a pas la qualité de réfugié, ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de l’arrêté attaqué, du principe de non-refoulement énoncé par les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur l’arrêté du 27 mars 2026 portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 26-025 du 2 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour, d’une délégation pour prendre notamment toute assignation à résidence prévue au livre VII du titre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
17. En second lieu, l’arrêté attaqué, qui vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. F… a fait l’objet le 9 juillet 2025 d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. La décision d’assignation à résidence peut être prise pour l’étranger accompagné d’un mineur ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) / Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. ».
19. Il ressort des pièces du dossier que M. F… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours en date du 9 juillet 2025 qui lui a été régulièrement notifiée par voie administrative le même jour. Il ressort des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le caractère suspensif du recours contentieux formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fait pas obstacle à ce que le préfet assigne l’intéressé à résidence. Il s’ensuit que le délai de départ volontaire a couru à compter du 9 juillet 2025, date de notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et était expiré à la date de l’assignation à résidence attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
20. En quatrième lieu, si M. F… soutient que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public suffisamment grave pour justifier une assignation à résidence, la décision contestée est fondée sur les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne subordonnent pas le prononcé d’une mesure d’assignation à résidence à la circonstance que le comportement de l’étranger visé par la mesure constitue une menace pour l’ordre public. Il en résulte que ce moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté, quand bien même l’arrêté attaqué fait surabondamment référence à l’existence d’une telle menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
21. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
22. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, laquelle n’impose pas à l’intéressé de retourner dans son pays d’origine.
23. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les obligations imposées à M. F…, consistant notamment à se présenter deux fois par semaine aux services de police de Gonesse et à demeurer dans le département du Val-d’Oise, présenteraient un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle et de l’objectif d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2513991 et n°2607235 de M. F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
METTETAL-MAXANTLa greffière,
Signé
O. EL MOCTAR
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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