Annulation 15 septembre 2023
Annulation 23 mai 2024
Non-lieu à statuer 2 juillet 2024
Rejet 2 juillet 2025
Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 oct. 2025, n° 2509401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 2 juillet 2025, N° 24DA01487 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Schmidt-Sarels, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le réintégrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconstituer sa carrière à compter de la date d’effet de son exclusion temporaire de fonctions, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
S’agissant de l’urgence :
- elle est présumée, s’agissant d’une décision qui a pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération pendant deux ans ;
- elle est caractérisée, du fait de ses charges fixes et de la privation d’exercice de fonctions dans lesquelles il est investi ;
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- elle a été signée par une personne incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, du fait de l’irrégularité de la séance du conseil de discipline, durant laquelle le président, à l’issue d’une suspension, a fait lecture des dispositions de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, inapplicables à la procédure disciplinaire en cours et qui a pour effet d’influencer les membres du conseil de discipline ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le numéro 2509443 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 à 14 h :
- les observations de Me Avonture-Herbault, représentant M. A… ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe du 19 octobre 2022, non frappé d’appel, M. A…, membre du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, a été condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement assorti d’un sursis, pour des faits, commis le 6 juillet 2022, d’une part, de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, avec circonstances aggravantes tirées de ce que ces faits ont été commis par le conjoint de la victime, en présence d’un mineur et avec usage ou menace d’une arme par destination, en l’espèce un véhicule, d’autre part, de violence n’ayant pas entrainé d’incapacité de travail, avec circonstance aggravante tirée de ce que ces faits ont été commis sur un mineur de 15 ans, par un ascendant, et, enfin, de violence n’ayant pas entrainé d’incapacité de travail, avec circonstance aggravante tirée de ce que ces faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme par destination, en l’espèce un véhicule. Par un arrêté du 22 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a révoqué M. A…. Par une ordonnance n° 2307516 du 15 septembre 2023, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de cette sanction. Par un jugement n° 2307522 du 23 mai 2024, le tribunal a annulé la révocation de M. A… au motif du caractère disproportionné de la sanction, jugement confirmé par l’arrêt n° 24DA01487 du 2 juillet 2025 de la cour administrative d’appel de Douai. A la suite de cet arrêt, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à l’encontre de M. A… une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 24 mois, par arrêté du 11 juillet 2025 dont l’intéressé demande que l’exécution soit suspendue.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
La décision attaquée d’exclusion temporaire du service pendant deux ans a pour effet de priver de rémunération M. A… pendant plus d’un mois. A ce titre, il résulte des principes rappelés au point précédent que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières. Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient qu’en raison de la nature des faits pour lesquels M. A… a été condamné, un intérêt public s’attache à ce que la décision litigieuse soit exécutée sans délai. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la suspension par le juge des référés de ce tribunal, avant l’annulation, confirmée en appel, d’une précédente sanction de révocation prononcée à raison des mêmes faits, M. A… a réintégré le service et a fait l’objet d’une très bonne évaluation au titre de l’année 2023. Dès lors, l’intérêt public qui s’attacherait à ce qu’il soit tenu éloigné du service et à ce que la sanction soit exécutée n’est pas établi et la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Par ailleurs, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du fait de la disproportion de la sanction paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la sanction d’exclusion temporaire de deux ans prononcée à l’encontre de M. A….
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision. La suspension de l’exécution d’une décision administrative présentant le caractère d’une mesure provisoire, n’emportant pas les mêmes conséquences qu’une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle seule a une portée rétroactive, ne prend effet qu’à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l’auteur de la décision administrative contestée.
La suspension de l’exécution de l’arrêté de révocation en litige implique nécessairement l’obligation pour le garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la réintégration juridique de M. A…, à compter de la notification de la présente ordonnance, et provisoirement jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, il n’y a lieu d’enjoindre, pour les motifs indiqués au point précédent, ni la reconstitution rétroactive de la carrière de M. A…, ni le versement de sa rémunération se rapportant à une période antérieure à cette réintégration provisoire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé l’exclusion temporaire de M. A… pour une durée de vingt-quatre mois est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder, à compter de la notification de la présente ordonnance, à la réintégration juridique de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de la décision en litige.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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