Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 déc. 2025, n° 2504951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Politano, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 octobre 2025, par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de délivrance d’un premier titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre conservatoire, de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la place dans une situation administrative, sociale et professionnelle précaire car elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, de perdre son logement et son travail ;
- est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dès lors que le préfet a fondé sa décision de refus de délivrance de titre de séjour sur des simples mentions dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires, notamment sur des faits classés sans suite.
Vu :
- la requête n°2504948 enregistrée le 25 novembre 2025 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née en 1998, a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 30 octobre 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande, au motif, en particulier, qu’elle représenterait une menace pour l’ordre public et sur le fondement de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A… demande par la présente requête la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, qui rejette sa demande de premier titre de séjour mention vie privée et familiale, Mme A… fait valoir les conséquences de celle-ci sur sa situation administrative, sociale et professionnelle précaire, sans démontrer toutefois le risque de perte d’opportunités professionnelles précises et immédiates et sans établir l’existence d’un projet professionnel précis pouvant être compromis. L’intéressée ne produit à cet égard qu’un avis d’impôt établi en 2025 mentionnant que sa déclaration ne comporte aucun revenu pour l’année 2024. En outre, le procès-verbal d’audition de Mme A…, en qualité de victime, par les services de police judiciaire de Toulon, le 13 septembre 2024, mentionne qu’elle n’a pas d’activité professionnelle. L’intéressée n’apporte aucun élément sur ses conditions de vie en France et ne met ainsi pas le juge des référés en mesure d’apprécier les conséquences de l’exécution de l’arrêté litigieux sur sa situation personnelle et sur ses conditions de vie matérielle, notamment sur son logement. Il ressort au demeurant de ce procès-verbal d’audition qu’elle n’a pas de logement fixe, ni de revenu. Enfin, si Mme A… invoque le risque qu’elle puisse être visée par une mesure d’éloignement du territoire français, il est constant qu’elle n’en fait pas l’objet, à ce jour. Ainsi, en l’état de l’instruction, Mme A… ne démontre pas que l’exécution de l’arrêté litigieux porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts nécessitant l’intervention sans délai du juge des référés dans l’attente du jugement à intervenir au fond. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction. Il en va de même des conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Ou par délégation la greffière.
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