Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2412030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412030 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 4 décembre 2024, 20 février 2025 et 31 mars 2025, M. C A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 100 euros en réparation des préjudices subis, du fait de l’illégalité fautive du refus implicite de la préfète du Rhône de lui délivrer la carte de résident en qualité de conjoint de français qu’il avait sollicitée le 24 mars 2023 et qui ne lui a été délivrée que le 17 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le refus implicite de délivrance d’une carte de résident était illégale, dès lors qu’elle était de droit en application du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, et cette illégalité est fautive ;
— la préfète du Rhône a tardé à exécuter l’injonction prononcée par le juge des référés le 30 janvier 2025, un tel retard étant constitutif d’une faute ;
— il a subi un préjudice matériel lié à la perte de revenu et la perte de chance d’occuper un emploi à temps plein, alors que les récépissés lui étaient parfois délivrés avec retard, l’empêchant de trouver un emploi stable, l’absence de titre de séjour faisant obstacle à ce qu’il donne suite à des promesses d’embauche en contrat à durée indéterminée et à temps plein, ce préjudice étant évalué à la somme de 5 100 euros brut ;
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en étant privé du titre de séjour auquel il avait droit durant près de deux ans, il est resté bloqué en Algérie trois mois durant l’été 2024 faute de se voir délivrer un visa de retour, alors que sa femme était enceinte de leur deuxième enfant, ils sont contraints de vivre dans un logement trop exigu par manque de moyens financiers, et il a vécu dans l’angoisse que ses employeurs rompent son contrat du fait du renouvellement erratique de ses récépissés, un tel préjudice étant évalué à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’elle a décidé d’accorder à M. A un certificat de résidence, valable du 29 janvier 2025 au 28 janvier 2026, en cours de fabrication, et que l’intéressé sera informé de la disponibilité de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 1er janvier 1985, est entré régulièrement sur le territoire français en octobre 2018, sous couvert d’un visa de type C à entrées multiples pour une durée de quatre-vingt-dix jours maximum, et y est demeuré. Il s’est marié le 24 septembre 2022 avec Mme B, ressortissante française, et deux enfants sont nés depuis lors de cette union. Il a formulé le 24 mars 2023 une demande de délivrance d’une carte de résident algérien d’un an en sa qualité de conjoint de français, et un récépissé avec droit au travail lui a été délivré à cette occasion, puis renouvelé à plusieurs reprises par la suite. Il contestait, dans sa requête introductive d’instance, le refus implicite opposé à cette demande, et suite à la délivrance du titre qu’il sollicitait le 17 mars 2025, dans le dernier état de ses écritures, il maintient uniquement sa demande d’indemnisation des préjudices causés par l’illégalité fautive du refus de titre qui lui a été opposé.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant algérien entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa court séjour, et marié à une ressortissante française à la mairie de Meyzieu (Rhône), remplissait toutes les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, le certificat de résidence d’un an prévu par les stipulations précitées. Par conséquent, la préfète du Rhône a entaché sa décision implicite de refus de renouvellement de cette carte de résident, née le 24 juillet 2023 du silence gardé sur la demande formulée le 24 mars 2023, d’une erreur de droit. Cette illégalité fautive engage la responsabilité de l’Etat à l’égard de l’intéressé.
4. Par ailleurs, si la préfète du Rhône a indiqué, en cours d’instance, avoir décidé de délivrer à l’intéressé une carte de résident dont la validité d’un an commence au 29 janvier 2025, M. A soutient sans être contesté que ce titre de séjour ne lui a été effectivement remis que le 17 mars 2025, sans qu’il ait été placé sous autorisation provisoire de séjour dans l’attente de cette remise, par défaut d’exécution de l’injonction prononcée par le juge des référés le 30 janvier 2025 enjoignant à la préfète du Rhône de procéder à une telle délivrance dans un délai de sept jours. Cette inexécution fautive de la décision de justice précitée a ainsi placé M. A dans une situation irrégulière entre le 11 janvier 2025, date d’expiration de son dernier récépissé, jusqu’au 17 mars 2025, et engage également la responsabilité de l’Etat à son égard.
5. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité fautive commise par la préfète du Rhône en refusant de délivrer à M. A le titre de séjour qu’il sollicitait, dès le 24 juillet 2023, dont les effets ont été prolongés jusqu’au 17 mars 2025 par le retard fautif pris dans l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 2025, engage la responsabilité de l’Etat à son égard, à raison des préjudices directs et certains qui en ont résulté.
En ce qui concerne les préjudices :
6. En premier lieu, M. A soutient que le refus de délivrance de la carte de résident qu’il sollicitait l’a maintenu durant deux années dans une situation précaire de récépissés renouvelés parfois avec retard, le contraignant à se satisfaire de contrats précaires, l’empêchant de régulariser un contrat à durée déterminée à temps plein qui lui était proposé, lui faisant perdre une chance certaine de bénéficier d’un tel contrat et de la rémunération afférente. Toutefois, alors que les récépissés qui lui ont été délivrés l’autorisaient à travailler et qu’il a réellement occupé plusieurs emplois successifs sur la période du 24 juillet 2023, date de naissance du refus implicite, au 17 mars 2025, date de délivrance effective de son titre de séjour, il n’établit ni que le retard dans le renouvellement de certains de ses récépissés lui auraient fait perdre un emploi, ni que l’absence d’un titre de séjour l’aurait empêché de faire suite au contrat qui lui était proposé le 13 octobre 2024, la promesse d’embauche qu’il produit ne faisant pas mention d’une telle condition. De même, si les courriers qu’il produit, émanant de son employeur le 8 janvier 2025 et de France Travail le 13 janvier 2025, évoquent une suspension éventuelle de son contrat de travail en cas de non renouvellement de son récépissé et une cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi pour le même motif et en lui laissant deux mois pour régulariser sa situation, il n’établit pas que ces courriers auraient été réellement suivis d’effet, alors qu’il a obtenu son titre de séjour le 17 mars 2025 et a pu alors régulariser sa situation, tant vis-à-vis de son employeur que de France Travail. Dans ces conditions, M. A n’établit ni la réalité du préjudice allégué, ni son lien direct et certain avec l’illégalité fautive relevée au point précédent, et ce chef de préjudice doit être rejeté.
7. En second lieu, M. A soutient que le refus illégal de délivrance du titre de séjour auquel il avait droit, et le maintien sous récépissé durant une durée anormalement longue, puis l’absence de tout récépissé entre le 11 janvier et le 17 mars 2025, lui ont causé un préjudice moral certain et des troubles dans ses conditions d’existence, par la situation d’incertitude dans laquelle il était placé, la crainte d’être licencié par son employeur et les difficultés administratives qu’il établit avoir rencontrées durant l’été 2024 pour aller visiter sa mère malade en Algérie, son retour étant retardé durant trois mois dans l’attente d’un visa alors qu’il ne se serait pas trouvé dans une telle situation s’il avait disposé du titre de séjour auquel il avait droit. Il s’est ainsi trouvé séparé de son épouse, enceinte, et de leur premier enfant durant cette période. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée de la période concernée, il sera fait une juste appréciation du préjudice invoqué en l’évaluant à une somme de 2 400 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. A une somme de 2 400 euros à titre d’indemnisation du préjudice causé par l’illégalité fautive de sa décision implicite de délivrance d’une carte de résident en qualité de conjoint de français.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 2 400 (deux mille quatre cents) euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Abroger ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Sérieux ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- État ·
- Pourvoir
- Parc ·
- Ville ·
- Exploitation ·
- Propriété ·
- Valeur ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Pédagogie ·
- Capacité ·
- Apprentissage ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Refus d'autorisation ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Conseil d'etat ·
- Économie ·
- Annulation ·
- Recouvrement ·
- Retraite ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Carte de séjour
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Fait générateur ·
- Préjudice ·
- Prothése ·
- Recours ·
- Rejet ·
- Dommage ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Refus ·
- Éloignement ·
- Pays
- Impôt ·
- Consultant ·
- Véhicule ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Manquement ·
- Remboursement ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.