Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 janv. 2026, n° 2600275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Griolet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler renouvelable sans discontinuer jusqu’à la délivrance du titre de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, faute de transmission d’un document justifiant de son droit au séjour sur le territoire français, il ne pourra plus être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et ne percevra plus ses allocations, ce qui conduira à une perte de revenus financiers, à l’incapacité de pourvoir aux besoins quotidiens de sa famille et au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté de circuler librement et à son droit d’exercer une activité professionnelle en France, l’absence de délivrance d’un document attestant de la régularité de son droit au séjour et de son droit d’exercer une activité professionnelle méconnaissant, au demeurant, les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
M. B…, ressortissant bolivien né le 29 janvier 1994, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et arrivée à expiration le 12 décembre 2025. Il a sollicité, le 19 septembre 2025, sur la plateforme « démarches numériques », un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Il demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte et dans un délai de quarante-huit heures, de le convoquer pour le dépôt de sa demande et de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. B… fait valoir qu’il est marié avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant, né en France en 2015, qu’il a travaillé en qualité de peintre pendant plusieurs mois, qu’il est inscrit à France Travail depuis le mois d’août 2025 et qu’il suis actuellement une formation financée par France Travail. Il précise également que, faute de transmission d’un document justifiant de son droit au séjour sur le territoire français, il ne pourra plus être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et ne percevra plus ses allocations. Il ajoute que l’inertie des services préfectoraux se traduit, en pratique, par le risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, par la perte de revenus financiers et par l’incapacité de pourvoir aux besoins quotidiens de sa famille, alors que son épouse et lui-même sont locataires d’un logement et qu’ils font face aux charges courantes habituelles d’un couple avec un enfant. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, cette condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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