Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 16 juin 2025, n° 2301472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. B C et Mme A C, représentés par Me Aubé, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des compléments d’impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le service des impôts a considéré comme revenus imposables une fraction des remboursements de frais kilométriques qui leur ont été versés par les sociétés Lelia.fr, Leleon Consultants et SDT Financière ;
— les pénalités pour mauvaise foi ne sont pas dues.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique,
— et les observations de Me Aubé représentants M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. A l’issue des opérations de contrôle, le service a réintégré dans l’assiette de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et des prélèvements sociaux des intéressés, des revenus distribués par les SARL SDT Financière, Leléon Consultants et Lélia.fr et relatifs à des remboursements de frais de voiture ne correspondant pas à des dépenses effectivement engagées pour l’exercice de l’activité des sociétés. Par décision du 14 avril 2023, le service des impôts a rejeté la réclamation préalable formée par les requérants.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne le bienfondé des redressements :
2. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () ".
3. Les SARL SDT Financière, Leléon Consultants et Lélia.fr ont versé à M. et Mme C, leurs gérants, des indemnités de remboursements de frais d’un montant de 40 858 euros au titre de l’année 2017, 37 161 euros au titre de l’année 2018 et 26 683 euros au titre de l’année 2019, à raison de l’utilisation de leurs véhicules personnels pour les besoins de l’activité des sociétés, correspondant à une distance totale parcourue de 364 813 kilomètres. Le service des impôts a réintégré la moitié de ses sommes dans l’assiette de l’impôt sur le revenu au motif qu’elles n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de ces sociétés et qu’elles constituaient des revenus imposables entre les mains des requérants sur le fondement des disposition susvisées du code général des impôts.
4. Pour contester ces rehaussements, les intéressés soutiennent qu’ils se seraient peu déplacés à titre privé, qu’ils ont réglé la moitié des frais engagés lors des trajets effectués en covoiturage avec les associés et partenaires des sociétés SDT Financière, Leléon Consultants et Lélia.fr et que leur véhicule Renault Scénic immatriculé DY-037-VP aurait été revendu le 8 janvier 2020 avec un kilométrage de 151 917 kilomètres, non le 16 novembre 2018 avec un kilométrage de 133 983 kilomètre, ce qui conduirait à admettre un kilométrage supplémentaire parcouru dans le cadre de l’activité des sociétés de 17 934 kilomètres. Toutefois, il est constant que les relevés de frais présentés lors des vérifications de comptabilité ne mentionnent ni les véhicules concernés ni les motifs des déplacements et que le taux de remboursement était de 0,40 euros par kilomètre, quel que soit le véhicule utilisé. Par ailleurs, par leurs seules allégations, les requérants ne justifient pas que la fraction de la distance parcourue pour leur besoins professionnels excéderait la quote-part retenue par le service et, si le véhicule Renault Scénic a été cédé le 16 novembre 2018, sa cession n’a été déclarée que le 8 janvier 2020 dans le système d’immatriculation des véhicules, si bien qu’il n’y a pas lieu d’admettre un kilométrage supplémentaire pour la période du 16 novembre 2018 au 31 décembre 2019.
En ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré :
5. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts sanctionne la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le manquement délibéré, l’administration fiscale doit apporter la preuve de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations du contribuable, et de son intention délibérée d’éluder l’impôt.
6. Pour appliquer la pénalité de 40% pour manquement délibéré, le service des impôts s’est fondé sur la circonstance que les requérants ne pouvaient ignorer que les remboursements litigieux constituaient des désinvestissements frauduleux des sociétés SDT Financière, Leléon Consultants et Lélia.fr, dès lors qu’ils correspondent à des kilomètres non parcourus par les véhicules des requérants. Les faits ainsi relevés par l’administration caractérisent la volonté délibérée de la part de M. et Mme C d’éluder l’impôt. Le moyen tiré de ce que l’administration n’établit pas l’intention délibérée d’éluder l’impôt justifiant l’application de la pénalité en litige ne peut dès lors être accueilli.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme D et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
J.-F. Goujon-FischerLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°230147
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