Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 24 déc. 2025, n° 2503880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2503880, enregistrée le 4 décembre 2025, et des pièces reçues le 22 décembre 2025, Mme A… D…, représenté par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4 °) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre est illégale en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle méconnait les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an est entachée d’un défaut d’information et méconnait donc les dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, absence de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sont entachées d’une erreur d’appréciation et portent atteinte à la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2503881 enregistrée le 4 décembre 2025 et des pièces du 22 décembre 2025, Mme D…, représentée par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l’a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, son éloignement n’étant pas une perspective raisonnable ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Duval-Tadeusz, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duval-Tadeusz a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ressortissante géorgienne née le 12 mai 1991, est entrée sur le territoire français le 18 novembre 2019, selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d’asile le 28 janvier 2020, qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 octobre 2020, confirmé par décision de la cour nationale du droit d’asile du 22 février 2021. Le 24 novembre 2020, elle a sollicité un titre de séjour « étranger malade », qui a été refusé par décision du 30 avril 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ de volontaire. Le 28 mai 2025, elle a déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale », qui a fait l’objet d’un refus avec obligation de quitter le territoire sans délai et désignation du pays de retour le 19 novembre 2025. Mme D… en demande l’annulation dans l’instance n° 2503880. Concomitamment, un arrêté portant assignation à résidence lui a été notifié. Mme D… en demande l’annulation dans l’instance n° 2503881.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme D…, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la jonction
3. Les requêtes nos 2503880 et 2503881 donnent à juger de la situation d’un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour y statuer en un seul jugement.
Sur le moyen commun aux décisions en litige
4. Par un arrêté du 16 octobre 2025, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Deux-Sèvres a donné délégation à Mme B… C…, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour, et assignation à résidence. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions litigieuses doit donc être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre
5. La décision du 19 novembre 2025 portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article L. 435-1 du même code dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 […] ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
7. Mme D… se prévaut de sa présence en France puis 2018, et de son intégration dans la communauté Emmaüs de Thouars depuis 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle se maintient en situation irrégulière après que sa demande d’asile, puis sa première demande de titre de séjour fondée sur son état de santé aient fait l’objet de décisions de rejet définitives. Par ailleurs, alors qu’il dispose de liens familiaux en Géorgie où elle a vécu la majeure partie de sa vie, il n’établit pas avoir développé en France depuis 2020 des liens personnels anciens et stables autre que par la communauté Emmaüs dont elle fait partie. Enfin, si Mme D… fait valoir qu’elle est compagne d’Emmaüs depuis 2021, elle ne traduit pas l’insertion dans la société française et d’un projet professionnel.
8. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, lesquelles ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas porté au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
9. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Mme D… se prévaut de la présence en France de sa fille E…, et soutient que la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre affecte directement ses intérêts. Toutefois, Mme D… et le père de la jeune E… sont tous deux ressortissants géorgiens et font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit donc être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ».
12. Dès lors que Mme D…, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article L. 435-1 du même code, elle n’est pas fondée à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des dispositions précitées avant l’intervention de la décision portant refus du titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi :
13. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi comportent l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et satisfont ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
14. Pour les mêmes motifs qu’exposé aux points 6 à 10, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi sont entachées d’une erreur d’appréciation et porteraient atteinte à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
15. L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
16. Il ressort de ces dispositions que, lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
17. La décision portant interdiction de retour comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui la fonde. Elle est donc suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas fait un examen approfondi de la situation de la requérante, ni qu’il se serait senti en situation de compétence liée.
18. Aux termes de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2 ».
19. Ces dispositions définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction, et sont ainsi propres aux conditions d’exécution de cette décision. Dès lors, elles sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. Par suite, le moyen doit être écarté.
20. Enfin, si la requérante soutient que la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ces allégations.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
21. La décision portant éloignement n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence en raison de l’illégalité de celle-ci doit être écarté.
22. La décision portant assignation à résidence comporte l’ensemble des éléments de fait et de droit qui la fondent. Elle est donc suffisamment motivée.
23. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. » Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Ces mesures, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’étranger assigné à résidence, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction de sortir du périmètre dans lequel l’intéressé est assigné à résidence.
24. D’une part, si Mme D… soutient que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable, il est constant qu’elle dispose d’un passeport géorgien en cours de validité et que l’entrée sur le territoire géorgien n’est pas limité. Son éloignement demeure donc une perspective raisonnable.
25. D’autre part, il ressort des mentions de l’arrêté litigieux qu’il est fait obligation à Mme D… de se présenter dans les locaux du commissariat de Thouars les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis entre 8h et 9h. Si elle soutient que l’interdiction de quitter la ville de Thouars et de se présenter cinq fois par semaine est particulièrement contraignante, elle n’apporte aucun élément précis permettant d’établir que ces modalités ne seraient pas nécessaires, adaptées et proportionnées afin d’assurer le respect de l’objectif précité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, s’agissant de la définition des modalités de contrôle de l’assignation à résidence, doit être écarté.
26. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale de Mme D… sera écarté, de même que l’atteinte portée à sa liberté d’aller et de venir.
27. Si Mme D… soutient que la décision en litige porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille E…, car sa fille a besoin de l’aide de sa mère au quotidien, notamment pour l’accompagner à l’école et effectuer les suivis nécessaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’Anastasia est scolarisée au collège à Thouars, et Mme D… n’établit pas que les horaires de présentation qui lui sont imposés seraient incompatibles avec ceux de l’établissement de sa fille, ni qu’elle aurait des suivis nécessitant la présence de la requérante à des horaires particuliers. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant doit donc être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 19 novembre 2025 par lesquels le préfet des Deux-Sèvres l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Mme D… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au préfet des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. Duval-Tadeusz
La greffière,
Signé
C. Beauquin
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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