Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 févr. 2026, n° 2604160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604160 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de constater l’existence d’incohérences entre le relevé des cotisations de la CNRACL et les fiches de paie durant toute sa carrière professionnelle ;
3°) de rembourser le revenu de solidarité active perçu et de le requalifier en indemnité compensatoire d’invalidité pour un montant de 972 euros ;
4°) d’engager la responsabilité de Me Ohayon pour faute déontologique ;
5°) de produire un arrêté officiel d’une radiation de cadre pour inaptitude professionnelle ou invalidité liée à son accident de service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’extrême urgence nécessitant l’intervention du juge des référés en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B… ne fait valoir aucune circonstance particulière. Elle ne fait par ailleurs valoir aucune liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale. Dans ces conditions, l’intéressée ne justifie pas être dans une situation d’urgence telle qu’elle impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B…, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 26 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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