Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 oct. 2025, n° 2505372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505372 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Guigui, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin qu’il soit procédé à la délivrance de son de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du titre de séjour sollicité ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance d’un rendez-vous lui permettrait d’obtenir son nouveau titre de séjour et de poursuivre l’exercice d’une activité professionnelle ;
— la mesure qu’elle sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme B… était titulaire d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 4 juin 2025, qu’elle en a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 28 février 2025 auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes et qu’elle a obtenu une attestation de décision favorable en date du 19 juin 2025. Si la requérante soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son nouveau titre de séjour a des conséquences sur sa situation, il est toutefois constant que depuis la délivrance de l’attestation de décision favorable, Mme B… ne justifie pas avoir relancé l’administration de sorte qu’elle s’est ainsi placée elle-même dans la situation d’urgence dont elle se prévaut. Dans ces conditions, l’urgence mentionnée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas caractérisée.
3. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête est rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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