Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 mars 2026, n° 2404659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2024, Mme E… et M. D… C… peuvent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 17 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de Lozanne a approuvé la modification n° 3 du plan local d’urbanisme, en tant qu’elle pérennise l’existence de la zone de vigilance ;
2°) d’enjoindre à la commune de prendre les mesures nécessaires visant à réconcilier le zonage de son plan local d’urbanisme avec celui du nouveau zonage réglementaire issu du plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRNi) de l’Azergues.
Ils soutiennent que :
- la modification n° 2 du plan local d’urbanisme, approuvée par délibération du 5 février 2016, a créé une zone de vigilance, dans l’attente de l’adoption du nouveau PPRNi de l’Azergues ; la modification n° 3 adoptée le 17 juillet 2023 n’a pas modifié sur ce point le zonage ; pourtant, le nouveau plan de zonage de ce PPRNi, adopté le 18 mars 2024, classe leur terrain d’assiette en zone bleue, constructible sous prescription ; en vertu de l’article L. 562-4 du code de l’environnement, le plan de prévention des risques naturels vaut servitude d’utilité publique et est annexé au plan local d’urbanisme, ce qui devait conduire le conseil municipal à mettre en adéquation son plan de zonage avec ce nouveau document ;
- le jugement du 8 juin 2023, qui rejetait leur recours contre la modification n° 2 du plan local d’urbanisme, a été rendu suite à des manœuvres de la commune caractérisant une tentative d’escroquerie au jugement ;
- alors que le nouveau PPRNi prend en compte la crue de 2008, il n’a pas pour autant modifié le zonage de leur terrain, correspondant à un aléa moyen ; le maintien au plan local d’urbanisme de la zone de vigilance, laquelle avait été instituée dans l’attente de l’élaboration d’un nouveau plan de prévention des risques, n’est plus justifié et présente au contraire un caractère abusif ; en vertu de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration est tenue d’abroger les actes réglementaires devenus illégaux en raison de circonstances de droit et de fait postérieures.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, la commune de Lozanne, représentée par Me Touhari, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive, la délibération du 17 juillet 2023 étant définitive ; si les requérants devaient être regardés comme demandant d’annuler le refus opposé à leur recours gracieux du 2 avril 2024, celui-ci n’avait pas le même objet que la présente requête ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Par une délibération du 5 février 2016, le conseil municipal de Lozanne a approuvé la modification n° 2 du plan local d’urbanisme (PLU), qui instituait une zone de vigilance liée aux inondations de l’Azergues. Par un jugement du 8 juin 2023, le tribunal a rejeté le recours de M. et Mme C… tendant à l’annulation de cette délibération. Par une délibération du 17 juillet 2023, le conseil municipal de Lozanne a approuvé la modification n° 3 du PLU. Se prévalant du plan de prévention des risques naturels d’inondation de l’Azergues approuvé par arrêté préfectoral du 18 mars 2024, M. et Mme C… ont saisi le maire de Lozanne, le 2 avril 2024, d’une demande tendant à ce qu’il procède au retrait ou à l’abrogation de la délibération du 17 juillet 2023. M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler la délibération du 17 juillet 2023, et peuvent être regardés comme demandant l’annulation de la décision du 30 avril 2024 par laquelle le maire de Lozanne a rejeté leur demande du 2 avril 2024.
3. Ainsi qu’il a été dit, l’institution d’une zone de vigilance des crues de l’Azergues résulte de la modification n° 2 du plan local d’urbanisme, adoptée par délibération du 5 février 2016. Comme le fait valoir en défense la commune de Lozanne, et ainsi qu’il ressort d’ailleurs de la notice de présentation de la modification n° 3, celle-ci n’a eu ni pour objet ni pour effet de modifier le zonage de la zone de vigilance, ni les dispositions qui s’y appliquent. Dans ces conditions, et pour contester la délibération du 17 juillet 2023, ou le refus de l’abroger, seule demande soumise au maire de Lozanne dans le courrier du 2 avril 2024, les requérants ne peuvent utilement invoquer l’illégalité alléguée de cette zone de vigilance, qu’il s’agisse de son principe ou de son zonage. Par suite, et quand bien même cette délibération n’a pas entendu revenir sur le zonage précédemment adopté, les moyens soulevés par M. et Mme C…, sans incidence sur la légalité de cette délibération du 17 juillet 2023 et de la décision du maire de Lozanne du 30 avril 2024, sont inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que M. et Mme C…, s’ils s’y croient fondés, saisissent la commune d’une demande tendant à l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme, tel qu’il résulte de sa modification n° 2, au regard de circonstances nouvelles, la requête de M. et Mme C…, qui ne contient ainsi qu’il a été dit que des moyens inopérants, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la commune de Lozanne tendant à la mise à la charge des requérants d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lozanne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, pour les requérants, et à la commune de Lozanne.
Fait à Lyon, le 20 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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