Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 26 mai 2025, n° 2203027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle Pôle emploi, devenu l’opérateur France Travail, a rejeté le recours administratif qu’elle a formé contre la décision du 5 janvier 2022, prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de douze mois à compter du 5 janvier 2022 et mettant fin à son droit aux allocations d’aide au retour à l’emploi.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le manquement qu’elle sanctionne résulte d’une omission involontaire de sa part ;
— elle n’a pu prendre connaissance des courriers que Pôle emploi lui a adressé le 17 décembre 2021 pour l’informer d’une reprise d’allocation, lui notifier l’existence d’un trop-perçu, lui fixer un rendez-vous le 3 janvier 2022 et lui adresser un avertissement avant sanction, qu’à compter des 5 ou 6 janvier 2022 ;
— la décision attaquée a des conséquences importantes sur sa situation financière difficile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, la directrice régionale de Pôle emploi Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A.
— les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 janvier 2022, effective à compter de cette même date, Pôle emploi, devenu l’opérateur France Travail, a radié Mme C B de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de douze mois et a supprimé de façon définitive le versement des allocations dont elle bénéficiait au titre de l’aide au retour à l’emploi (ARE). Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle Pôle emploi a rejeté le recours administratif qu’elle a formé contre la sanction prise à son encontre le 5 janvier 2022, qui s’y est substituée en vertu des dispositions de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration et des articles R. 5426-11 et R. 5412-8 du code du travail.
2. Aux termes de l’article L. 5412-2 du code du travail, alors en vigueur : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste ». L’article L. 5426-2 du même code, alors en vigueur, dispose que : « Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit par l’autorité administrative dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1 et à l’article L. 5412-2. / Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ». Son article L. 5411-2 fait obligation aux demandeurs d’emploi de porter à la connaissance de Pôle emploi « les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi ». Enfin, selon son article R. 5426-3 : « Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : () / () 3° En cas de manquement mentionné à l’article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l’article L. 5426-2, en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive () ».
3. Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité administrative ne peut supprimer définitivement le revenu de remplacement dont bénéficie le demandeur d’emploi qui a omis de déclarer aux services un changement affectant sa situation ou commis de fausses déclarations sur celle-ci que dans le cas où cette omission ou ces déclarations avaient pour but la perception de ce revenu, alors que celle-ci était indue.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B a été inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi du 4 avril 2018 au 10 octobre 2020 et qu’elle a exercé une activité salariée à compter du 6 janvier 2020 et jusqu’à la fin de cette période. Durant cette même période, Mme B a adressé à Pôle emploi des déclarations de situations mensuelles faisant, hormis pour le mois de juillet 2020, systématiquement état de ce qu’elle était sans activité salariée ou non salariée. Il n’est pas contesté, que, sur le fondement de ces déclarations répétées, Mme B a pu cumuler indument l’intégralité des allocations qui lui avaient été accordées au titre de l’ARE et les revenus de ses activités salariées. Est sans incidence, à cet égard, la circonstance, au demeurant non établie, que l’employeur de Mme B aurait tardé à adresser à Pôle emploi les éléments relatifs à sa situation. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que Mme B avait déjà été destinataire, en 2019 et 2020, de trois notifications de trop-perçu d’allocation, d’un montant cumulé de 2 650,60 euros, pour avoir omis de déclarer ses activités salariées de juillet 2019 et de janvier et août 2020. Par suite, Mme B doit être regardée comme ayant fait de fausses déclarations, au sens de l’article L. 5412-2 du code du travail, afin de percevoir indûment l’ARE. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que Pôle emploi a pris la décision attaquée en la fondant sur ce motif.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Pôle emploi a, le 17 décembre 2021, déposé sur l’espace personnel internet de Mme B quatre courriers pour, d’une part, lui notifier une reprise d’ARE, d’autre part lui notifier l’existence d’un trop-perçu d’allocation, d’autre part encore, lui fixer un rendez-vous le 3 janvier 2022 pour évoquer ce trop-perçu, et enfin pour lui adresser un avertissement avant sanction. Si Mme B soutient qu’elle a eu des difficultés à accéder à ces courriers et qu’elle n’a pu le faire que le 5 ou le 6 janvier 2022, il résulte de l’instruction qu’elle en a pris connaissance le 18 décembre 2021. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième et dernier lieu, Mme B ne peut utilement soutenir que la suppression de son droit aux allocations la place dans une situation de précarité, eu égard à la nature de la décision attaquée, qui vise à sanctionner une fausse déclaration dans le but de percevoir indûment l’allocation d’aide au retour à l’emploi. En tout état de cause, elle ne produit aucun élément précis relatif à sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur de France Travail Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel ALa présidente,
Claire ChauvetLa greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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