Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juin 2026, n° 2608692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Qiao, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous « pour régler son problème de carte de séjour », dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est réunie, dès lors qu’il ne dispose d’aucun titre de séjour en cours de validité depuis le 21 octobre 2023, qu’il risque une interruption de son parcours d’études, et se voit en outre priver de l’accès aux soins ;
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il lui est impossible de déposer sa demande par voie dématérialisée et que les services de la préfecture n’ont pas répondu à ses sollicitations répétées aux fins d’obtenir une convocation pour un dépôt sur place de sa demande de titre de séjour ;
elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Probert en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… s’est vue doter de titres de séjour en qualité d’étudiant, dont le dernier était valable jusqu’au 22 mars 2022, dont il avait sollicité le renouvellement. L’intéressé s’est vu délivrer une attestation de décision favorable le 22 mai 2023, et un titre de séjour, valable jusqu’au 21 octobre 2023, ne lui a toutefois été remis que le 8 octobre 2024. L’intéressé a ensuite tenté, sans succès, de déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour via le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France (« ANEF »). Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’une part, il résulte de l’instruction que M. A… a entrepris en vain à plusieurs reprises, par la voie de son conseil puis en sollicitant par courriel les services de la préfecture, d’obtenir un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande. Il n’est pas contesté par le préfet, qui n’a pas produit d’observations en défense, que le titre de séjour qui avait été remis à l’intéressé était dès sa remise périmé depuis plus de neuf mois, de sorte qu’il n’a pas été possible à M. A… de présenter ensuite une demande de renouvellement de ce dernier titre de séjour via le téléservice « ANEF ». M. A…, qui se trouve de ce fait démuni de document de séjour valable depuis plus de deux ans, soutient en outre, sans être contredit, que se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français, la poursuite de ses études supérieures se trouve compromise, alors qu’il dispose de perspectives sérieuses pour réaliser une thèse en robotique, ainsi qu’il ressort du courrier du directeur de l’équipe Robotique Interactive du Laboratoire d’ingénierie des systèmes de Versailles (LISV) de l’Université de Versailles Saint-Quentin. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant, tendant à se voir convoquer afin de déposer sa demande de titre de séjour en préfecture, présente un caractère urgent et utile.
D’autre part, la mesure sollicitée par M. A… ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que le préfet n’a pas présenté d’observations en défense. Enfin, cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… en préfecture afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, conformément au point 6, de convoquer M. A… en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er juin 2026
Le juge des référés,
signé
L. Probert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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