Rejet 18 septembre 2025
Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2201683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mars 2022 et le 3 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bracq demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 euros en réparation de ses préjudices en raison de la carence fautive de l’Etat dans l’exercice de ses pouvoirs de police en matière d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune d’Alvignac-les-Eaux une somme de 1 000 euros chacun, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de la carence fautive du maire de la commune d’Alvignac-les-Eaux, qui a refusé de dresser procès-verbal des deux infractions commises par son voisin ;
— son préjudice moral en raison de la lenteur de l’administration à réagir malgré ses demandes ne peut être estimé à moins d’un euro ;
— son préjudice de jouissance en raison de la vue plongeante du voisin sur son terrain ne peut être estimé à moins d’un euro ;
— la responsabilité de l’Etat est encore engagée en raison de la carence fautive du maire de la commune d’Alvignac-les-Eaux qui a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police général malgré les nuisances sonores causées par la piscine de son voisin ;
— ces nuisances sonores ont occasionné un préjudice de jouissance qui ne peut être estimé à moins d’un euro.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la commune d’Alvignac-les-Eaux, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune en raison d’une carence du maire dans l’exercice de son pouvoir de police générale sont irrecevables à défaut d’avoir fait l’objet d’une demande indemnitaire préalable ;
— les infractions ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les infractions ne sont pas établies, non plus que les préjudices dont se prévaut le requérant et, à les supposer établies, elles sont si minimes qu’elles ne sauraient lier le maire dans l’exercice des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lecarpentier, substituant Me Bracq, représentant M. B, et de M. C représentant le préfet du Lot.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui déclare résider sur le territoire de la commune d’Alvignac-les-Eaux, a sollicité auprès de la commune d’Alvignac-les-Eaux et de l’Etat, par courriers des 24 et 25 février 2022, la réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance qu’il estime avoir subis en raison, d’une part, de la proximité de l’abri de la piscine de la parcelle voisine et, d’autre part, de la réalisation d’exhaussements illégaux sur cette parcelle.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la carence fautive du maire sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal ». Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées.
3. Lorsqu’il exerce le pouvoir de faire dresser procès-verbal des infractions à certaines dispositions du code de l’urbanisme qui lui est confié par l’article L.480-1 de ce code, le maire agit comme autorité de l’Etat. Par suite, les fautes qu’il viendrait à commettre dans l’exercice de ces attributions ne sauraient engager la responsabilité de la commune.
4. En premier lieu, si M. B soutient, pour rechercher la responsabilité de l’Etat en raison de la carence du maire de la commune d’Alvignac-les-Eaux, que ce dernier était tenu de dresser un procès-verbal d’infraction en raison de ce que l’abri à piscine construit sur la parcelle cadastrée sous le n° 0383, voisine de la sienne, ne respecte pas la distance à la limite séparative de 3 mètres, en violation du permis de construire délivré le 23 mai 2017 et de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme, il n’établit pas la réalité de l’infraction qu’il invoque par la seule capture écran du site internet géoportail indiquant une distance approximative qui serait au plus égale à 2,35 mètres, alors au demeurant qu’il résulte de l’instruction qu’un contentieux relatif à la limite séparative des parcelles était en cours à la date à laquelle il a saisi le maire de la commune.
5. En second lieu, s’il soutient que les terres extraites pour la réalisation de la piscine autorisée par une décision de non-opposition à déclaration préalable du 19 décembre 2016 auraient servi à remblayer le terrain de sorte qu’une déclivité a été créée, il ne l’établit pas par les photographies qu’il produit et, en tout état de cause, il n’invoque aucune règle d’urbanisme qui aurait été méconnue sur ce point.
6. Il résulte de ce qui précède que les infractions dont se prévaut M. B ne sont pas établies. Dans ces conditions, le maire de la commune d’Alvignac-les-Eaux n’était pas en situation de compétence liée pour dresser procès-verbal d’infraction sur le fondement des dispositions précitées et M. B n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat pour carence fautive du maire dans l’exercice de ces pouvoirs.
En ce qui concerne la carence fautive du maire sur le fondement de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales :
7. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ».
8. Si M. B se prévaut d’une carence fautive du maire dans l’exercice des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions précitées, en affirmant subir des nuisances sonores inhérentes à la présence de la piscine de son voisin, il ne l’établit pas.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que M. B n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant soit mise à la charge de l’Etat et de la commune d’Alvignac-les-Eaux qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.
11. Dans les circonstances de l’espèce, le requérant versera une somme de 1 500 euros à la commune d’Alvignac-les-Eaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 1 500 euros à la commune d’Alvignac-les-Eaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d’Alvignac-les-Eaux est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune d’Alvignac-les-Eaux et au préfet du Lot.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Poursuites pénales ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Arbre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Inexecution ·
- Exécution
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Excès de pouvoir ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Décision administrative préalable ·
- Affection ·
- Littérature ·
- Conciliation ·
- Rapport d'expertise ·
- Maladie
- Baccalauréat ·
- Candidat ·
- Jury ·
- Recours gracieux ·
- Contrôle continu ·
- Économie ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Territoire français
- Asile ·
- Immigration ·
- Directive ·
- Rétablissement ·
- Condition ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Préambule ·
- Demande ·
- Illégalité
- Cantal ·
- Dégât ·
- Département ·
- Chasse ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Animaux ·
- Conservation ·
- Espèce ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Apprentissage ·
- Capital ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Terme ·
- Route ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Police ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Tableau ·
- Titre ·
- Charges ·
- Annulation ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.