Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2511006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. D… B…, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 juillet 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant albanais né le 11 août 2000, déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 9 décembre 2015. Le 8 juillet 2019, il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par les décisions attaquées du 28 juillet 2025, la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme A… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait d’une délégation de signature consentie par arrêté du 17 juin 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Ain pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de MM. Nathanaël Boisson et Romain Manigand et de Mme F… E…, les mesures d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés à la date du 28 juillet 2025. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise les considérations de fait qui en constituent le fondement. Si le requérant conteste l’appréciation portée par la préfète de l’Ain sur sa vie privée et familiale, cette argumentation concerne le bien-fondé de la décision contestée et non sa motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français à l’âge de quinze ans et, qu’à la date de la décision attaquée, il y résidait depuis près de dix ans. L’intéressé justifie par ailleurs être titulaire, depuis le mois d’octobre 2020, du diplôme du baccalauréat professionnel spécialité maintenance des véhicules et bénéficier, depuis le mois de février 2022, d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de façadier. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement en date du 8 juillet 2019. En outre, si le requérant se prévaut de la présence en France de sa mère et de ses frères, il n’apporte aucun élément permettant d’établir l’intensité des liens qu’il entretient avec eux, ni la régularité de leur séjour. Enfin, par la seule production d’une attestation peu circonstanciée et non datée, M. B… ne justifie pas de la réalité, de l’ancienneté et de la stabilité de la relation de concubinage dont il fait état avec une ressortissante albanaise ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Dans ces conditions, et alors que le requérant n’invoque aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu’il poursuive ailleurs qu’en France, et notamment en Albanie, sa vie privée et familiale, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. B… soutient qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, les éléments produits par l’intéressé ne suffisent pas à caractériser une situation exceptionnelle ou un motif humanitaire susceptible de justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Si le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de celle portant refus de séjour, aucune décision de cette nature n’est contestée dans le cadre de la présente instance. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». L’article L. 613-2 du même code précise que les décisions d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont motivées.
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, la préfète de l’Ain a pris en considération la durée de son séjour et la nature de ses liens familiaux en France. Elle a également relevé que l’intéressé ne représentait pas une menace pour l’ordre public, qu’il avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle au prononcé de la décision contestée. Ce faisant, la préfète de l’Ain a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressé, l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a suffisamment motivé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision attaquée.
En troisième et dernier lieu, eu égard à la précédente mesure d’éloignement dont l’intéressé a fait l’objet en juillet 2019, à son absence de liens d’une intensité suffisante sur le territoire français et en dépit de sa durée de présence sur le territoire français et du fait qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Ain n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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