Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 9 janv. 2026, n° 2523385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet ne justifie d’aucune perspective raisonnable d’éloignement ;
- elle méconnaît les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de garanties de représentation effectives, lesquelles n’ont pas évolué depuis son placement en rétention administrative ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant fixer la fréquence de l’obligation de pointage ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’un étranger peut être assigné dans une résidence mais pas dans un département ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle applique les restrictions prévues à l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît sa liberté d’aller et venir et les droits de la défense.
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 décembre 2025 à 14h30 en présence de Mme Oleya El Moctar, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1995, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 27 août 2025. Par un arrêté du 8 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation en défense, n’apporte aucun élément ni allégation circonstanciée susceptible d’établir, ainsi qu’il lui incombe, que l’éloignement de M. A… demeurait une perspective raisonnable à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 8 décembre 2025 du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 décembre 2025 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. C…
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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