Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 févr. 2026, n° 2515143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515143 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Fayette & Cie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, et un mémoire, enregistré le 9 février 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Fayette & Cie demande au tribunal de prononcer la restitution d’une somme de 2 367 euros versée au titre du prélèvement forfaitaire libératoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Aux termes de l’article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre (…) ». Selon l’article R. 190-1 de ce livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ».
4. La SAS Fayette & Cie n’a pas produit la décision du 1er octobre 2025, dont elle fait état dans sa requête, rejetant sa réclamation visée par l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Ainsi, en dépit de la demande de régularisation, dans le délai de quinze jours, qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 26 janvier 2026, dont le pli avec accusé de réception a été remis à la société le 29 janvier suivant, la société requérante n’a pas, dans le délai imparti, produit la décision rejetant sa réclamation visée à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ni justifié de l’impossibilité de la produire, ni ne produit au demeurant les pièces justifiant du dépôt d’une telle réclamation. Par suite, la requête de la SAS Fayette & Cie est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Fayette & Cie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Fayette & Cie.
Fait à Lyon, le 23 février 2026.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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