Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 25 févr. 2026, n° 2416017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, la société par actions simplifiée STRATÉGIE D’HOMMES, représentée par Me Daniel-Thezard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la procédure est irrégulière en l’absence de débat oral et contradictoire, dès lors qu’un seul entretien a été réalisé en présentiel, que la seule réunion téléphonique était la réunion de synthèse qui ne participe pas du débat oral et contradictoire, que les échanges écrits entre contribuable et vérificateur ne peuvent tenir lieu d’un tel débat et que les éventuels échanges téléphoniques n’ont pas été suffisants à assurer ce débat ;
la totalité des titres cédés relevait du régime des plus-values à long terme prévu au I de l’article 219 du code général des impôts, dès lors que l’absence d’intention spéculative liée à la qualification de titre de participation doit conduire à faire bénéficier tous les titres cédés d’un régime fiscal uniforme, qu’il résulte des articles 145 et 216 du code général des impôts qu’il n’est pas possible de refuser l’éligibilité à un mécanisme fiscal favorable à des titres détenus depuis moins de deux ans si les autres titres détenus de la même société respectent les conditions d’éligibilité à ce régime favorable et que la doctrine référencée BOI-BIC-PVMV-30-30-10 considère, s’agissant d’une opération globale de cession, que la détention depuis plus de deux ans de certains titres imprègne les titres détenus depuis moins de ans, qui bénéficient ainsi du régime plus favorable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) STRATÉGIE D’HOMMES, qui exerce une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, a fait l’objet d’un examen de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2018. A l’issue des opérations de contrôle et au terme d’une procédure contradictoire, lui a été notifiée, par une proposition de rectification du 17 décembre 2019, une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016, assortie des intérêts de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts, le service ayant remis en cause l’application à la cession d’une partie des titres de participation que la requérante détenait dans la société SERENIUM SERVICES FUNÉRAIRES du régime des plus-values à long terme sur titres de participation prévu au a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts. La société STRATÉGIE D’HOMMES a demandé, par courrier du 13 juillet 2020, la décharge de cette cotisation supplémentaire, mise en recouvrement par avis de mise en recouvrement du 16 mars 2020. Sa réclamation ayant rejetée par l’administration par décision du 18 avril 2024, elle réitère ses prétentions devant le tribunal de céans.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 13 G du livre des procédures fiscales (LPF) : « Dans les conditions prévues au présent livre, les agents de l’administration peuvent, lorsque des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place. ». Il résulte de ces dispositions que l’absence de déplacement du service de contrôle dans les locaux de l’entreprise au cours de l’examen de comptabilité ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable de la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le service vérificateur.
Il résulte de l’instruction que la société requérante a fait l’objet d’un examen de comptabilité portant en particulier sur l’exercice clos en 2016. Dans ce cadre, ainsi qu’il ressort des termes de la proposition de rectification repris au paragraphe C de la partie intitulée « Remarques liminaires », un échange téléphonique et une réunion en présentiel dans les locaux de la DNVSF se sont tenus respectivement les 2 et 13 décembre 2019 et neuf échanges de courriels ont eu lieu pendant le contrôle, qui a duré quatre mois du 30 août 2019, date d’envoi de l’avis d’examen de comptabilité, au 13 décembre 2019, date de la synthèse du contrôle. En outre, la requérante n’établit pas, ni même n’allègue, avoir sollicité d’autres entretiens oraux avec le service. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Aux termes l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la cotisation supplémentaire en litige a été notifiée à la requérante par une proposition de rectification du 17 décembre 2019, qui n’a pas donné lieu à des observations de sa part. Il s’ensuit que la charge de la preuve du caractère exagéré de l’imposition qu’elle conteste incombe, conformément aux dispositions citées au point précédent, à la société STRATÉGIE D’HOMMES.
En ce qui concerne les impositions en litige :
Aux termes de l’article 209 du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,108 à 117,237 ter A et 302 septies A bis (…) ». Aux termes de l’article 39 duodecies du même code : « 1. Par dérogation aux dispositions de l’article 38, les plus-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu’elles sont réalisées à court ou à long terme. / 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : / a. Aux plus-values provenant de la cession d’éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. (…) 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. ». Et aux termes de l’article 219 du même code : « (…) a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la société STRATÉGIE D’HOMMES a cédé, le 10 mai 2016, 49 483 titres de la société SERENIUM SERVICES FUNÉRAIRES qu’elle avait acquis en 2005, 2006, 2011, 2014 et 2016. Si la qualification de titres de participation n’a pas été contestée par le service, celui-ci a remis en cause l’application du régime des plus-values de cession à long terme prévu par les dispositions citées au point précédent pour les 5 554 titres acquis en 2014 et 2016, soit moins de deux années avant la date de la cession. La société requérante fait d’abord valoir que l’absence d’intention spéculative liée à la qualification de titre de participation doit conduire à faire bénéficier tous les titres d’un régime fiscal uniforme. Toutefois, une telle interprétation ne ressort pas des dispositions citées au point précédent, qui fondent le bénéfice du régime des plus-value de long terme sur la durée de détention et ne fait pas obstacle à ce qu’une distinction soit opérée, à l’occasion d’une opération de cession unique, entre les titres détenus depuis plus de deux ans et ceux détenus depuis moins de deux ans. Par ailleurs, la société requérante soutient qu’il résulte des articles 145 et 216 du code général des impôts qu’il n’est pas possible de refuser l’éligibilité à un mécanisme fiscal favorable à des titres détenus depuis moins de deux ans si les autres titres détenus de la même société respectent les conditions d’éligibilité à ce régime favorable. Néanmoins, ces articles sont applicables au régime des sociétés mères, pour lequel il est constant que la requérante n’a pas opté. Enfin, celle-ci invoque, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe premier de la doctrine référencée BOI-BIC-PVMV-30-30-10 aux termes duquel « Sont admis au régime des plus-values ou moins-values les profits ou pertes provenant de la cession de titres considérés comme faisant partie de l’actif immobilisé, à savoir : / – les titres détenus en portefeuille depuis plus de deux ans ; / – les titres détenus en portefeuille depuis moins de deux ans lorsque le portefeuille comprend des titres de même nature détenus depuis plus de deux ans. ». Or, il ne saurait être déduit de cette doctrine, qui ne comporte aucune interprétation contraire aux dispositions précitées, que s’agissant d’une opération globale de cession, la détention depuis plus de deux ans de certains titres imprégnerait les titres détenus depuis moins de ans, qui bénéficieraient ainsi du régime plus favorable. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le service aurait, à tort, remis en cause l’application du régime des plus-values à long terme sur titres de participation prévu au a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts aux plus-values résultant de la cession, le 10 mai 2016, des titres de participation que la requérante détenait dans la société SERENIUM SERVICES FUNÉRAIRES et qu’elle avait acquis en 2014 et 2016.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société STRATÉGIE D’HOMMES doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société STRATÉGIE D’HOMMES est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée STRATÉGIE D’HOMMES et à la directrice de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
signé
I. OSTYN
Le président,
signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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