Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 14 oct. 2025, n° 2506569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a assigné à résidence.
Il soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- il a méconnu son droit à être entendu ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Le Bihan, avocate commise d’office, représentant M. C…, présent, qui conclut à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et qui reprend ses écritures, en indiquant que l’arrêté est entaché d’un défaut de base légale et méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du fait de l’annulation prononcée par le tribunal administratif de Pau,
- les observations de M. B…, représentant le préfet des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu, enregistrée le 7 octobre 2025, la note en délibéré présentée par le préfet des Côtes-d’Armor.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
1. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
2. Par un arrêt devenu définitif, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Pau annulant pour un vice de forme la décision de refus de délai de départ et la décision fixant le pays d’éloignement. Si cet arrêt n’a pas prononcé l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dont les effets sont seulement suspendus dans l’attente d’une nouvelle édiction de ces décisions, il a privé l’assignation à résidence de sa base légale dès lors qu’aucun délai de départ n’est expiré ou n’a pas été accordé. M. C… est ainsi fondé à soutenir que l’arrêté méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
4. M. C… bénéficie de l’assistance d’un avocat commis d’office intervenant dans l’une des procédures visées à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Bihan, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Le Bihan de la somme de 800 euros qu’il demande.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 septembre 2025 du préfet des Côtes-d’Armor assignant M. C… à résidence est annulé.
Article 2 : L’État versera à Me Le Bihan la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Le Bihan et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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