Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 oct. 2025, n° 2515178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Saligari, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
la requête est recevable dès lors que le refus d’enregistrement de sa demande n’est pas fondé sur l’incomplétude de son dossier ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée d’incompétence, qu’elle est insuffisamment motivée et est entachée d’erreur de droit faute d’avoir été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation, qu’elle est entachée d’erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu’indique le préfet, elle a été bénéficiaire de titres de séjour en qualité de parent d’enfant français, que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant français,
Des pièces produites par le préfet des Hauts-de-Seine ont été enregistrées le 9 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 août 2025 sous le numéro 2515179 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 septembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, Mme Mathieu a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 7 février 1984 à Conakry, est entrée en France en 2013 selon ses déclarations, et a bénéficié de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » depuis 2015. Le 21 janvier 2025, elle a demandé le renouvellement de son dernier titre de séjour, expirant le 21 mars 2025, via le téléservice ANEF, et a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 mars au 21 juin 2025. Le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif que son dossier ne pouvait être instruit en ligne, et qu’elle devait solliciter un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de son dossier. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de clôture de sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Par suite, Mme A… demandant la suspension de la décision de clôture de sa demande de renouvellement du titre de séjour et le préfet des Hauts-de-Seine ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
D’autre part, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit résultant d’un défaut d’examen sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder à l’enregistrement et l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine clôturant la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder à l’enregistrement et l’examen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
J. Mathieu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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