Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 févr. 2025, n° 2501301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Locastud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, la société civile immobilière (SCI) Locastud, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner le paiement de la somme de 400 euros correspondant au loyer du mois de février pour le logement donné à bail au troisième étage de l’immeuble situé 3, rue Desmazes, sur le territoire de la commune de Montpellier (34000) et le départ du locataire, avant la fin du mois de mars 2025, en obligeant le relogement par ses propres moyens, ou avec l’aide de la préfecture.
Elle soutient qu’elle se trouve dans une situation financière critique et que son locataire n’a pas l’intention de quitter les lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. A supposer la requête recevable et la condition d’urgence établie, la mesure demandée par la SCI Locastud tendant à ce que le juge des référés ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le paiement de la somme de 400 euros correspondant au loyer du mois de février pour le logement donné à bail au troisième étage de l’immeuble situé 3, rue Desmazes, sur le territoire de la commune de Montpellier et le départ du locataire, avant la fin du mois de mars 2025, en obligeant le relogement par ses propres moyens, ou avec l’aide de la préfecture, s’oppose à l’arrêté préfectoral n°SCHS MTP2025-00002 du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a interdit la mise à disposition du logement litigieux à titre définitif. Par suite, la demande de la SCI Locastud doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de rejeter, sans instruction ni audience, une requête par une ordonnance motivée lorsqu’il apparaît, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SCI Locastud est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Locastud.
Fait à Montpellier, le 20 février 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 février 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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