Annulation 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 févr. 2025, n° 2500873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme F C, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, D B, représentée par Me Imbert Minni, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est sans ressources et dans l’incapacité de subvenir à ses besoins ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que l’hébergement proposé est maintenu de sorte que la décision litigieuse a été implicitement mais nécessairement abrogée.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée,
— les observations de Me Imbert Minni, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle précise que le retrait de la décision attaquée n’est pas effectué ; elle insiste également sur le défaut d’examen des craintes de l’enfant et sur l’injonction de réexamen sollicitée ;
— et celles de Mme C, représentant sa fille mineure, assistée de Mme A, interprète en langue bambara par téléphone, qui indique qu’elle est inquiète pour la situation de ses enfants et sollicite de l’aide.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 h 20.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 25 mai 1982, est entrée irrégulièrement en France le 14 mars 2023 selon ses déclarations, accompagnée de sa fille E B, née le 29 octobre 2020, à Milan (Italie), de nationalité ivoirienne. Elle a présenté, le 22 mars 2023, une demande d’asile, enregistrée en procédure « Dublin » et accepté, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’asile. La France étant devenue responsable de l’examen de la demande de protection internationale de l’intéressée, sa demande d’asile a été requalifiée en procédure accélérée, le 19 mars 2024, en application de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que Mme C lors de l’enregistrement de sa demande, avait présenté de faux documents d’identité ou de voyage, fournit de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire en erreur l’autorité administrative ou avait présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a orienté la famille, le 12 avril 2024, vers un hébergement en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada) se situant à Givors (Rhône). L’autorité administrative a été informée, le 7 août 2024, que l’intéressée et sa fille bénéficiaient de la protection internationale par les autorités italiennes. Par une décision du 21 novembre 2024, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 27 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme C. Par une nouvelle décision du 7 janvier 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à sa fille mineure, D B, née le 29 novembre 2024. Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Si l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique dans ses écritures en défense qu’il va procéder au retrait de la décision contestée, il ne justifie cependant pas avoir procédé à un tel retrait par la seule production d’un courrier électronique faisant part de son intention de retirer la décision du 7 janvier 2025. En outre, l’attestation d’hébergement pour demandeur d’asile du 3 février 2025 versée aux débats ne permet pas davantage d’établir que l’intégralité des conditions matérielles d’accueil a été rétroactivement accordée à la requérante. Par suite, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas fondé à soutenir que la requête est dépourvue d’objet et qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () « . Et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des écritures de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que la demande d’asile de Mme C et de sa fille est toujours en cours d’instruction auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la date de la décision attaquée. Dès lors, en refusant d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la jeune D B au motif que l’intéressée a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, alors qu’il n’a jamais été statué sur sa demande, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 7 janvier 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ».
8. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement le réexamen, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de la demande de la requérante tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. L’Office français de l’immigration et de l’intégration étant un établissement public administratif doté d’une personnalité morale et d’une autonomie financière, il ne se confond pas avec l’État, ni avec la préfecture du Rhône. Ainsi, l’État n’étant pas partie à l’instance, il ne peut en tout état de cause être mis à sa charge une quelconque somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées par la requérante à ce titre ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 7 janvier 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil présentée par Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à Me Imbert Minni.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Observation ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Administration
- Demande ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Dilatoire
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Commission ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Résidence secondaire ·
- Taxe d'habitation ·
- Villa ·
- Conclusion ·
- Enregistrement ·
- Économie ·
- Imposition
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Liberté ·
- Passeport
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Demande ·
- Titre ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sécurité publique ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Chambre syndicale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Cause
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination ·
- Père ·
- Education ·
- Convention internationale ·
- Mère
- Immigration ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Condition ·
- Pièces ·
- Exemption ·
- Fins ·
- Attestation
- Délibération ·
- Régie ·
- Budget annexe ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Commune ·
- Création ·
- Collectivités territoriales ·
- Tarifs ·
- Sous-location
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.