Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2026, n° 2600144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2026 et le 30 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Maillard, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; en tout état de cause son contrat de travail a été suspendu le 2 janvier 2026 en raison de l’irrégularité de sa situation ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a relancé les services de la préfecture à de multiples reprises, sans succès ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu’il a accordé un rendez-vous en préfecture à M. B… le 5 février 2026 à 9 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né 29 septembre 1998, a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » valable 27 décembre 2024 au 26 décembre 2025, dont il a sollicité le renouvellement auprès du préfet du Val-d’Oise par un courrier recommandé avec avis de réception reçu le 4 novembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, M. B… a été convoqué en préfecture afin qu’il soit procédé à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et que lui soit délivré un récépissé, sous réserve de la complétude de son dossier. Dans ces conditions, M. B…, qui se borne à faire valoir qu’il a relancé les services de la préfecture à de multiples reprises sans succès, sans faire état des suites de ce rendez-vous, n’établit pas que la mesure qu’il sollicite conserve une utilité à la date de la présence ordonnance. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions posées par l’article L. 521-3, ni de statuer sur l’exception de non-lieu soulevée en défense, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 3 avril 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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