Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 sept. 2025, n° 2515665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. A B, représenté par Me Gérard, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 août 2025 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier des Quatre villes a décidé son changement d’affectation à compter du 15 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Quatre villes une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’urgence est justifiée dès lors que la décision modifie son affectation et ses missions à compter du 15 septembre 2025 et qu’elle va entrainer une perte substantielle de rémunération compte tenu de son affectation sur un poste de jour à Sèvres alors qu’il occupait auparavant un poste de nuit à St Cloud pour lequel il bénéficiait d’une prime de travail de nuit, du paiement d’heures supplémentaires de nuit ainsi que d’une indemnité forfaitaire de risques ;
— la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
* la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
* elle méconnait le droit à la communication de son dossier administratif ;
* elle ne repose sur aucun motif valable et n’a pas été prise dans l’intérêt du service mais à titre de représailles à sa dénonciation des agissements inadaptés de la cadre de santé ;
* elle est constitutive d’une sanction déguisée ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2515664 enregistrée le 1er septembre 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision / () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
2. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
3. D’autre part, en l’absence de circonstances particulières, la mutation, prononcée dans l’intérêt du service, d’un agent public d’un poste à un autre n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu’elle constitue une situation d’urgence.
4. Par une décision du 22 août 2025 la directrice des ressources humaines du centre hospitalier des Quatre villes a décidé, dans l’intérêt du service, et compte tenu de difficultés relationnelles en son sein, du changement temporaire d’affectation de M. B, agent des services hospitaliers contractuel exerçant jusque-ici les fonctions de brancardier au service des urgences, au service d’addictologie de l’hôpital sur un poste de jour, à compter du 15 septembre 2025.
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre cette décision, M. B fait valoir qu’elle lui cause un préjudice financier dans la mesure où sa précédente affectation au service des urgences était sur un poste de nuit lui assurant le bénéfice d’une prime de travail de nuit, le paiement d’heures supplémentaires de nuit ainsi que l’octroi d’une indemnité forfaitaire de risques à laquelle ont droit les agents travaillant aux urgences. Toutefois, la perte des deux indemnités précitées découle seulement de la disparition, compte tenu de son changement d’affectation, des sujétions particulières qui en justifiaient l’attribution, laquelle n’a pu faire naitre un droit acquis au profit de M. B. A cet égard, alors que la décision en cause n’implique pas une privation de revenus mais la seule baisse des revenus d’activité du requérant, celui-ci ne fait état d’aucun élément de nature à établir que la perte de ces indemnités et heures supplémentaires le placerait dans une situation financière difficile. Par ailleurs, si M. B fait également valoir que ce changement d’affectation rallongera son temps de trajet quotidien dès lors que le nouveau poste se situe à Sèvres alors que son poste précédent au sein des urgences était à Saint Cloud, il n’apporte aucun élément concret de nature à établir la réalité du rallongement de son temps de trajet. Enfin, la seule circonstance qu’il ne soit plus amené, au sein du service d’addictologie, à exercer des fonctions de brancardier ne saurait davantage justifier d’une situation d’urgence, notamment en l’absence de toute perte de responsabilités.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. DUBOIS
La République mande et ordonne ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2515665
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