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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 déc. 2024, n° 2433612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433612 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme D C et M. E B, agissant en leur nom et au nom de leur fille mineure, A F B, dont ils sont les représentants légaux, ayant pour avocat Me Djemaoun, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’octroyer effectivement les conditions matérielles d’accueil à Mme C, de lui attribuer un hébergement et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile qui lui a été allouée en créditant la carte qui lui a été délivrée sur le fondement de l’article D. 553-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— Mme C a déposé une demande d’asile pour elle et sa fille mineure le 12 décembre 2024 ;
— ils vivent dans la rue sans aucune ressource malgré les conditions climatiques actuelles ;
— ils appellent régulièrement le 115 ;
— la présence dans la rue de leur enfant âgée six ans, pour laquelle une demande d’asile a été présentée, constitue un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les exigences du droit d’asile ;
— ils sont placés dans une situation de grande précarité et de danger ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— les exigences qui découlent du droit d’asile sont manifestement méconnues ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe de dignité et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 décembre 2024, en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Sangue, substituant Me Djemaoun, représentant Mme C et M. B, lequel a fait valoir que l’argumentation développée par l’OFII pour établir que la condition d’urgence n’était pas remplie est inopérante, que la famille comporte trois personnes et que l’OFII a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et les observations de M. B, qui a expliqué qu’il réside en France depuis l’année 2019, qu’il lui arrive de travailler et qu’il est hébergé par son cousin.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces ont été produites en délibéré par Mme C et M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne, soutient être entrée en France le 1er décembre 2024, accompagnée de sa fille mineure, A F B, née le 13 novembre 2018, de nationalité malienne. Elle a déposé une demande d’asile le 12 décembre 2024 en son nom et au nom de sa fille mineure, laquelle a été enregistrée en « procédure Dublin », et elle a accepté, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si Mme C bénéficie de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) depuis le 12 décembre 2024, aucun hébergement ne lui a été proposé par l’OFII. Compte tenu de ces éléments, Mme C et son compagnon, M. B, agissant en leur nom et au nom de leur fille mineure, A F B, doivent être regardés comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’OFII d’attribuer à Mme C et à sa famille un hébergement sans délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C est arrivée très récemment en France, le 1er décembre 2024, et a déposé sa demande d’asile le 12 décembre 2024, qu’elle bénéficie des conditions matérielles d’accueil octroyées par l’OFII et que, dans l’attente d’une orientation vers un hébergement alors que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile est notoirement saturé, l’OFII lui versera, à compter de la fin du mois décembre 2024, l’allocation pour demandeur d’asile majorée d’un montant additionnel destiné à couvrir ses frais d’hébergement ou de logement en application de l’article D. 553-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, comme le fait valoir l’OFII dans son mémoire en défense, Mme C n’est pas isolée sur le territoire français, dès lors qu’elle est en couple avec M. B, qui est le père de son enfant. Or, ce dernier, qui soutient résider en France depuis l’année 2019, a déclaré lors de l’audience devant la juge des référés du tribunal administratif de Paris qu’il était hébergé par son cousin. Dans ces conditions, la situation de très grande vulnérabilité invoquée par les requérants, qui font valoir qu’ils vivent à la rue avec leur enfant âgée de six ans, ne peut être tenue pour établie et l’OFII ne peut être regardé comme portant, à la date de la présente ordonnance, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que Mme C et M. B invoquent dans leur requête.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. E B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 24 décembre 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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