Annulation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 févr. 2025, n° 2501940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, et des mémoires, enregistrés le 28 janvier 2025 et le 31 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Megherbi, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros (deux mille quatre cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée, dès lors que ses conclusions se rapportent à un refus de renouvellement de titre de séjour ; de plus, la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors qu’il n’est plus en situation régulière depuis le 30 août 2023 et encourt le risque, du fait d’une erreur de parcours isolée et ancienne, de perdre son épouse, son jeune enfant et son emploi ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il est ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, l’enfant Ilyan A, né le 21 septembre 2019 en France et disposant de la nationalité française puisque sa mère est elle-même de nationalité française, qu’il a reconnu son fils avant sa naissance, subvient aux besoins de son enfant et dispose de l’autorité parentale à son égard ;
— elle démontre une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle est motivée par une menace à l’ordre public qui n’est pas caractérisée dès lors qu’aucune condamnation n’a été prononcée depuis 2020 à son encontre et qu’il est parfaitement intégré tant du point de vue personnel que social.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 30 janvier 2025
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 22 janvier 2025, sous le 2501928, tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par lettre du 30 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative, qu’une partie de l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont le contentieux relève d’une procédure distincte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 31 janvier 2025 en présence de Mme Louart, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Perfettini ;
— les observations de Me Megherbi, représentant M. A, présent, qui reprend les moyens de la requête et ajoute, en particulier, que la convocation à la séance de la commission du titre de séjour n’est pas parvenue à M. A, en raison d’une erreur sur l’adresse de l’intéressé et soutient que le renouvellement d’un certificat de résidence algérien ne peut être refusé ;
— les observations de M. A qui expose les conditions dans lesquelles il a séjourné en France en qualité d’étudiant et donne des indications sur sa carrière professionnelle ;
— les observations de Me Hacker, (Cabinet Centaure), représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir, en particulier, que le motif tiré de la menace à l’ordre public est applicable au cas de M. A et ajoute que l’ancienneté du séjour et de la carrière professionnelle de ce dernier ne sont pas établies.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée jusqu’à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 15 août 1991, entré en France le 21 novembre 2012 selon ses déclarations, a obtenu la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an valable du 7 décembre 2020 au 6 décembre 2021 en qualité de parent d’enfant français. A l’expiration de ce titre, M. A a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans et a été muni de récépissés dont le dernier a expiré le 30 août 2023. A la suite de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur sa demande, il a introduit un recours devant ce tribunal qui, par jugement du 4 juin 2024, sous le numéro 2321559, a annulé ladite décision et a enjoint à l’autorité administrative de réexaminer la situation de l’intéressé dans le délai de trois mois. Ce jugement a été exécuté et, par arrêté du 26 juin 2024, après réexamen, le préfet de police a refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été porté à la connaissance de M. A le 12 décembre 2024 à la suite de la communication à son conseil d’un échange de courriers entre le préfet de police et ce tribunal.
2. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celles de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
5. Il ressort des pièces portées à la connaissance de la juge des référés que le requérant a saisi le présent tribunal d’une requête tendant à obtenir l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024 en litige. Le dépôt de cette requête à fin d’annulation, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas été déposée dans les délais de recours, a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision, dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans :
S’agissant de l’urgence :
6. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
7. M. A, qui a bénéficié d’un titre de séjour et était titulaire d’un récépissé en cours de validité lors du dépôt de sa demande, peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au refus de délivrance du certificat de résidence algérien de dix ans, lequel le place désormais en situation irrégulière. Le préfet de police ne fait valoir aucun élément de nature à renverser cette présomption. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité doit être regardée comme remplie.
S’agissant du moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : () : Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / () 4. au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. « . L’article 7 bis du même accord stipule que : » Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. ()/ Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées.()/ Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an ". Ces stipulations ne privent pas les autorités administratives du pouvoir qui leur appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de rejeter, pour un motif tiré de la menace pour l’ordre public, la première demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans.
9. Pour rejeter la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien présentée par M. A sur le fondement des stipulations du g) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précitées, le préfet de police oppose à l’intéressé le motif tiré de la menace pour l’ordre public que représente son comportement. Pour ce faire, le préfet de police s’est référé, en particulier, aux mentions de l’extrait du casier judiciaire national dit « bulletin numéro 2 » et relève, dans l’arrêté attaqué, une condamnation à deux ans de prison dont dix-huit mois avec sursis en date du 22 juin 2020 prononcée par le tribunal correctionnel de Paris, à raison de faits commis contre un membre de sa famille par M. A, entre le 1er et le 3 mai 2017, de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, vol, menace de mort réitérée, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le 7ème jour et, enfin, extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours. Le préfet de police mentionne, également, dans l’arrêté attaqué, un signalement pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en date du 29 janvier 2016. Il ajoute, enfin, que l’intéressé déclare vivre en concubinage avec une ressortissante française, qu’il est père d’un enfant mineur de nationalité française et que compte tenu de son comportement constitutif d’une menace à l’ordre public, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale.
10. Toutefois, sans méconnaître la gravité des infractions ayant donné lieu à la condamnation ci-dessus rappelée mais eu égard à l’ancienneté de la commission des faits, en 2017, à l’absence d’antécédents comme de réitération desdites infractions ainsi que, en l’état de l’instruction, à l’ancienneté de la présence en France de M. A, à la réalité de sa vie familiale, avec son épouse, mère de son enfant, ressortissante française avec laquelle il a contracté mariage le 28 décembre 2022 en présence, au demeurant, comme témoin, de la personne de sa famille qui avait été partie civile à son procès, et avec son enfant, âgé de cinq ans et, enfin, à son insertion professionnelle, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision contestée doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais.
13. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que préfet de police procède au réexamen de la demande de délivrance de son titre de séjour par M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 26 juin 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 février 2025.
La juge des référés,
Signé
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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