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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2026, n° 2607457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Imbert, demande à la juge des référés statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à toute autorité administrative compétente de lui délivrer son titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de non-admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, bien qu’assidu et sérieux dans ses études, il est exposé au risque de ne pas pouvoir passer ses examens de CAP qui débutent le 8 avril 2026 et être admis en baccalauréat professionnel s’il est maintenu en situation irrégulière ; ainsi, l’absence de remise de sa carte de séjour alors que celle-ci est prête selon ses multiples échanges avec la préfecture des Hauts-de-Seine, le place dans une situation préjudiciable puisqu’il ne pourra pas se présenter à ses examens ;
- l’absence de remise de sa carte de séjour, qui est prête, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’instruction, à sa liberté du travail, à sa liberté d’aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a présenté aucune observation en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Saïh, juge des référés ;
- les observations de Me Imbert, représentant M. A… ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 11 novembre 2006, est entré en France en avril 2024, en qualité de mineur isolé. Le 10 avril 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Seulement muni à ce stade de récépissés dont le dernier expirait le 9 octobre 2025, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la remise de son titre de séjour ou, à titre subsidiaire, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Par la présente requête, M. A… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
5. En l’espèce, pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous quarante-huit heures, de lui remettre son titre de séjour, M. A… justifie que, dans le cadre de sa scolarité, il est convoqué aux épreuves du certificat d’aptitude professionnelle spécialité « Cuisine » prévues le 8 avril 2026. A cet égard, M. A… relève, sans être contesté, que s’il ne peut pas récupérer son titre de séjour, il ne pourra pas être admis à passer ses examens en vue de la validation de sa formation et de sa poursuite en baccalauréat professionnel. Ainsi, l’absence de remise de son titre de séjour mettant en péril sa scolarité place M. A… dans la nécessité de devoir bénéficier à très bref délai d’une mesure pouvant mettre fin à cette situation. Il s’ensuit que la condition d’urgence spécifique requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
6. Il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine que le titre de séjour de M. A… est disponible en préfecture et que ce dernier n’a toujours pas été mis en possession de ce titre plus de cinq mois après avoir obtenu une décision favorable à sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine n’établit ni même n’allègue que ses services seraient confrontés à une situation d’extrême tension qui justifierait le délai s’écoulant depuis le 13 octobre 2025 pour le retrait de son titre de séjour par M. A… qui établit avoir cherché à obtenir à des multiples reprises vainement la remise de son titre de séjour. Dans ces conditions, le comportement des services de la préfecture des Hauts-de-Seine est constitutif d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’instruction, à la liberté du travail et à la liberté d’aller et de venir de l’intéressé.
7. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance pour lui remettre son titre de séjour annoncé comme étant disponible. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Imbert en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 100 euros, sous réserve de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. A… en vue de lui remettre son titre de séjour.
Article 3 :
L’Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Imbert, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Imbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à verser directement cette somme à M. A…, dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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