Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 25 mars 2025, n° 2201453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201453 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2022 et 11 juillet 2024, l’associations France Nature Environnement Haute-Loire, l’association France Nature Environnement Auvergne Rhône Alpes, l’association pour la protection des animaux sauvages, l’association One Voice, la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne Rhône Alpes et l’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages, représentées à l’audience par Me Nolot, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Loire a fixé pour la campagne 2022-2023 les périodes d’ouverture et de clôture de la chasse dans le département de la Haute-Loire en tant qu’en son article 4 il autorise l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire allant du 1er juin 2022 au 10 septembre 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 18 mai 2022 dans son ensemble si le caractère séparable de l’article 4 n’était pas admis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à chacune des associations requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’elles ont un intérêt pour agir suffisant pour demander l’annulation de la disposition de l’arrêté en litige ;
— l’article 4 de l’arrêté du 18 mai 2022 est divisible des autres dispositions de cet arrêté dès lors qu’il ne vise que le blaireau dont il autorise la chasse selon une technique particulière et pour des périodes complémentaires à celles découlant de l’article 2 de cet arrêté ;
— l’arrêté contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière en raison de l’insuffisance des informations communiquées à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage préalablement à l’émission de son avis ;
— la note de présentation prévue à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, qui ne précisait pas le contexte et les objectifs du projet d’autorisation de la chasse sous terre au blaireau, a privé le public d’informations nécessaires à sa compréhension et de la possibilité de participer à l’élaboration de la décision ;
— il est illégal dès lors qu’aucune atteinte à l’équilibre agro-sylvo-cynégétique n’est établie ;
— il méconnaît les principes de prélèvement raisonnable et d’équilibre agro-sylvo-cynégétique ;
— il est illégal en raison de l’absence de recherche de solutions alternatives de nature à limiter les dégâts susceptibles d’être occasionnés par le blaireau sur le territoire ;
— il méconnaît l’interdiction de détruire les petits des mammifères chassables prévue à l’article L. 424-10 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment la Charte de l’environnement ;
— la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique.
— et les observations de Me Nolot, représentant les associations France Nature Environnement Haute-Loire et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet de la Haute-Loire a fixé, pour la campagne 2022-2023, les dates et modalités d’ouverture et de clôture de la chasse dans le département. Par la présente requête, les associations France Nature Environnement Haute-Loire et autres demandent, à titre principal, l’annulation de cet arrêté en tant qu’il autorise à son article 4 l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire allant du 1er juin 2022 au 10 septembre 2022, à titre subsidiaire, l’annulation totale de cet arrêté dans l’hypothèse où l’article 4 ne serait pas divisible du reste de l’arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Le juge administratif, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation partielle d’un acte dont les dispositions forment un ensemble indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables. L’article 4 de l’arrêté du 18 mai 2022 du préfet de la Haute-Loire fixe des dispositions particulières pour l’exercice de la vénerie du blaireau. L’objet de ces dispositions est matériellement distinct de l’objet de celles des autres articles et la validité des unes ne conditionne pas la validité des autres. Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté ne forment donc pas avec les autres dispositions de ce même arrêté, un ensemble indivisible. Par suite, les associations requérantes sont recevables à demander l’annulation des seules dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 18 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’environnement : « Nul ne peut chasser en dehors des périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 7 de la charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi () de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Aux termes de l’article L. 120-1 du code de l’environnement : " I. – La participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement est mise en œuvre en vue : / 1° D’améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ; / 2° D’assurer la préservation d’un environnement sain pour les générations actuelles et futures ; / 3° De sensibiliser et d’éduquer le public à la protection de l’environnement ; / 4° D’améliorer et de diversifier l’information environnementale. / II. – La participation confère le droit pour le public : / 1° D’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ; / 2° De demander la mise en œuvre d’une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre Ier ; / 3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ; / 4° D’être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d’autorisation ou d’approbation () « . Aux termes de l’article L. 123-19-1 du même code : » I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l’alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. /II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’arrêté portant sur l’ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le département de la Haute-Loire a été soumis à la consultation du public entre le 8 et le 28 avril 2022. Il était accompagné d’une note de présentation mise à disposition du public, visant à préciser notamment le contexte et les objectifs de l’arrêté du 18 mai 2022 au sens des dispositions précitées du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. Ce document en date du 6 avril 2022 rappelle le cadre juridique de l’exercice de la chasse, les conditions d’élaboration de l’arrêté préfectoral qui autorise la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le département de la Haute-Loire ainsi que les éléments figurant dans cet arrêté. En revanche, ce document ne contient aucun élément sur le contexte et les objectifs de l’arrêté, notamment, les motifs justifiant que soit autorisée une période complémentaire de chasse du blaireau par vénerie sous terre pour la période du 1er juin 2022 au 10 septembre 2022 et ne fait d’ailleurs même pas mention de l’ouverture de cette période complémentaire. Dans ces conditions, cette note de présentation, relativement succincte, ne saurait, par les éléments qu’elle contient, permettre le respect effectif du principe de participation du public au projet de décision en cause. Ce document ne satisfait donc pas aux exigences prévues au II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement alors que l’arrêté en litige a, au sens de cet article L. 123-19-1, une incidence sur l’environnement.
6. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est toutefois de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. En l’espèce, le non-respect, par l’autorité administrative, de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige a privé le public, et notamment les associations de défense de l’environnement, d’une garantie, sans que le préfet puisse utilement se prévaloir, d’une part, du nombre d’avis émis à l’occasion de la consultation du public sur la chasse du blaireau par vénerie sous terre, d’autre part, du fait que la majorité des avis négatifs exprimés à propos de la vénerie sur terre ne porte pas sur les motifs de la mise en place d’une période complémentaire mais exprime seulement une animosité à l’égard de ce mode de chasse, par ailleurs, du fait qu’un certain nombre de propositions ont été formulées afin d’encadrer cette pratique de chasse, enfin, du fait qu’une grande partie des avis négatifs ont été émis en raison des caractéristiques biologiques du blaireau, tirées d’études générales sur cet animal, et non en raison du contexte local propre à la Haute-Loire.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à soutenir que l’arrêté en litige, en tant qu’il concerne l’instauration d’une période complémentaire pour la chasse au blaireau par vénerie sous terre, a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les associations requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 18 mai 2022 en tant qu’il prévoit à son article 4 une période complémentaire de vénerie sous terre des blaireaux du 1er juin au 10 septembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par les associations requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Loire n° DDT-SEF 2022-387 du 18 mai 2022, relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le département de la Haute-Loire est annulé en tant qu’il autorise, en son article 4, une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin 2022 au 10 septembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association France Nature Environnement Haute-Loire, première dénommée pour l’ensemble des associations requérantes, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Loire et à la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bader-Koza, présidente,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
J. BRUN
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2201339
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