Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2602397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mars 2026 et le 20 mars 2026 M. E… D…, représenté par Me Barbry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 27 février 2026 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal , de délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de délivrer à Monsieur D… une autorisation provisoire de séjour, et de réexaminer la situation de Monsieur D… dans un délai de quinze jours, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été prises par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et ne présente pas un risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée ;
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 mars 2026 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Barbry représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle ajoute le moyen tiré de la violation de son droit d’être entendu et la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à ce titre , elle indique l’absence de toute preuve que l’intéressé ait été entendu dans des conditions régulières ; elle souligne l’absence de toute production du préfet en dehors des décisions attaquées, et notamment l’absence de production d’un procès-verbal d’audition et d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle indique que la décision méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où l’intéressé pouvait bénéficier d’une carte de séjour mention vie privée et familiale sur le fondement de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle souligne la méconnaissance de sa vie privée et familiale en raison de son mariage avec une ressortissante française, Mme C…, présente à l’audience avec des membres de sa famille ;
a entendu les observations de Me Cano représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
a entendu les observations de M. D…, qui répond, en français aux questions posées ; il indique ne pas avoir compris les documents signés en 2022 ; il indique avoir répondu à des questions sur sa situation avant l’édiction de l’arrêté contesté ; il souligne avoir travaillé de façon constante depuis son arrivée en France ; il indique avoir effectué des démarches en 2025 pour obtenir un titre de séjour sans résultat ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien né le 8 août 2000 est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Il a été interpellé à l’occasion d’un contrôle routier. Par arrêté du 27 février 2026, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence. M. D…, demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Aux termes de l’article 51 de la même Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la même Cour, notamment son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré une mesure d’instruction supplémentaire en ce sens, que les services placés sous l’autorité du préfet auraient procédé à une audition mettant M. D… à même de faire valoir tout élément d’information ou argument de nature à influer sur le contenu de la décision concernant son éventuel éloignement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D… exerce une activité en qualité de monteur câbleur raccordeur de fibre optique depuis août 2021 dont il justifie par des fiches de paie probantes. Il ne ressort pas des pièces de ce même dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet avait connaissance de cet élément qui était de nature à établir l’intégration professionnelle en cours du requérant et qui aurait pu conduire cette autorité à ne pas prendre de mesure d’éloignement, ni qu’il en a été tenu compte. Dans ces conditions, M. D… est fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyes de la requête, que l’arrêté du 27 février 2026 faisant obligation de quitter le territoire français à M. D… doit être annulé.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. D… est fondé à solliciter l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français édictée, le 27 février 2026, à son encontre. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, privé de base légale, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Et aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, de procéder au réexamen la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et que cette autorité lui délivre à bref délai une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’elle ait procédé à ce réexamen. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de préciser la portée de la présente annulation par des motifs qui en constituent le soutien nécessaire. Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. D…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission, mais également qu’elle mette fin aux mesures de surveillance.
Sur les frais de justice :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Barbry, avocate de M. D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Barbry de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. D… à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a assigné à résidence M. D… pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Barbry la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Barbry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Barbry.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. Lepers Delepierre
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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