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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 juin 2023, n° 2304296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023 M. B A représenté par le cabinet d’avocats Borgel et associés demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire du préfet de police en vue de décrire son état de santé et décrire les préjudices subis depuis son accident de service survenu le 19 septembre 2021, reconnu imputable au service le 3 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 3 000 euros à titre provisionnel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 5000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— dans la perspective d’une action en responsabilité, la conduite d’une expertise est utile dès lors que son accident a été reconnu imputable au service et qu’il est fondé à rechercher la responsabilité de l’administration.
La requête ayant été régulièrement communiquée au préfet de police, lequel n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. M. A né le 17 février 1994, fonctionnaire de police, a été victime le 19 septembre 2021 d’un accident en voulant déplacer une personne inconsciente dans le véhicule afin de le transporter dans un établissement de soins, reconnu imputable au service le 3 juin 2022. Son état de santé suite aux cervicalgies dont il a souffert a été considéré comme consolidé avec séquelles le 31 janvier 2022. Faisant valoir que ses demandes de réparation du préjudice sont restées sans réponse de la part des services de la préfecture de police, le requérant sollicite la désignation d’un expert en vue de déterminer ses préjudices.
3. La demande d’expertise entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code précité. Il y a lieu, par suite, de désigner un expert qui accomplira sa mission comme décrit à l’article 1er de l’ordonnance.
Sur les conclusions tendant à la demande de provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
5. La mesure d’expertise sollicitée dans la présente requête a précisément pour but d’apporter tous éléments utiles pour apprécier l’existence et l’imputation des responsabilités encourues dans le cadre de l’accident de service de M. A et d’établir, le cas échéant, les préjudices subis. Par suite, en l’état de l’instruction, la créance dont se prévaut M. A à l’encontre de la préfecture de police au titre de son accident de service ne peut, à ce stade de l’instruction, être qualifiée d’obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Ainsi les conclusions aux fins de condamnation au versement d’une provision présentée par M. A sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Mme D C (E) excerçant à l’Hôpital Avicenne Stalingrad à Bobigny (93000), est désigné comme expert avec pour mission, en présence de M. A et du préfet de police de Paris de :
1°) se faire communiquer le dossier médical de M. A et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; entendre tout sachant ;
2°) procéder à l’examen de M. A ; décrire son état de santé avant la survenue de son accident reconnu imputable au service ;
3°) décrire son état de santé actuel et de préciser dans quelle mesure celui-ci est imputable à son accident de service ;
4°) déterminer si une date de consolidation peut être retenue ; sinon préciser la date de consolidation acquise ou le délai à l’issue duquel une nouvelle expertise sera nécessaire ;
5°) décrire et évaluer les préjudices subis en lien avec l’accident en distinguant :
— avant la consolidation :
* les préjudices patrimoniaux : pertes de gains professionnels actuels (PGPA), frais divers du fait de son incapacité provisoire ;
* les préjudices extra patrimoniaux temporaires : taux et durée du déficit fonctionnel temporaire totale et partielle, souffrances endurées physiques et morales, préjudice esthétique ;
— après la date de consolidation :
* les préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé, assistance par une tierce personne, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, frais divers ;
* préjudices extra patrimoniaux permanents : taux et durée du déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, dépenses de santé futures, préjudices esthétiques permanents, préjudice sexuel, préjudice d’établissement ;
6°) donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la nature et l’étendue des autres préjudices subis par M. A en relation directe avec l’accident en cause ;
7°) donner au tribunal tout autre élément qu’il estimera utile.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 18 décembre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : Le surplus des conclusions du requérant est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de police de Paris et à Mme D C, expert.
Fait à Paris, le 6 juin 2023
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304296/11-5
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