Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre (ju), 14 octobre 2025, n° 2210681
TA Cergy-Pontoise
Rejet 14 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a écarté ce moyen, considérant qu'une convention de gestion entre préfets avait été établie, rendant le préfet de la Loire-Atlantique compétent.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision mentionne les dispositions légales et les considérations de fait ayant conduit à son édiction, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe du contradictoire

    La cour a estimé que le préfet n'était pas tenu de recueillir les observations du demandeur avant de refuser l'échange de permis, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant l'authenticité du permis

    La cour a confirmé que le préfet avait des doutes sur l'authenticité du permis, justifiant ainsi le refus d'échange.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 7e ch. (ju), 14 oct. 2025, n° 2210681
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2210681
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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