Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch. (ju), 14 oct. 2025, n° 2210681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 juillet 2022 et le 11 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire malien contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil, Me Nunes, en applications des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, de lui verser directement la somme.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une incompétence de son auteur, dès lors qu’il ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
- la décision est entachée d’une incompétence territoriale, dès lors que c’est le préfet des Hauts-de-Seine, préfet du département où il réside, qui aurait dû statuer sur sa demande ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, en ce qu’il n’a pas falsifié son permis de conduire ;
- elle méconnait l’article 41 de la convention internationale sur la circulation routière du 8 novembre 1968 et l’article 1er de l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire par les Etats n’appartenant ni à l’Union Européenne, ni à l’espace économique européen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B… le 4 avril 2025 en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 8 avril 2025, M. B… a déclaré maintenir sa requête et l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lamy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité malienne, demande l’annulation de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d’échange de son permis de conduire malien, délivré le 15 novembre 2010, pour un permis de conduire français.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que d’une part, une convention de gestion conclue le 8 septembre 2017 a été publiée au recueil des actes administratifs n° 109 en date du 5 octobre 2017, entre le préfet du département des Hauts-de-Seine et le préfet de la Loire-Atlantique, compétent pour instruire les demandes d’échange de permis de conduire des personnes ayant déposé leurs dossiers dans les départements signataires de la convention, et, d’autre part, un arrêté préfectoral en date du 12 octobre 2020 portant délégation à Mme C… D…, directrice du centre d’expertise et de ressources titres échanges de permis de conduire étrangers, pour se prononcer sur les demandes d’échange de permis de conduire, a été publié au recueil des actes administratifs n° 126 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions légales sur laquelle elle se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
5. M. B… ne peut utilement soutenir que la décision contestée, bien qu’elle ait été prise en considération de sa personne, devait être précédée de la procédure contradictoire préalable mentionnée à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la décision du 14 juin 2022 a été prise à la suite d’une demande déposée par l’intéressé, le préfet n’étant pas tenu de recueillir ses observations avant de refuser l’échange de permis de conduire qu’il sollicitait. Par suite, le moyen tiré de ce le préfet aurait méconnu le principe du contradictoire doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen est reconnu comme valable en France et peut être échangé contre un permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions définies ci-après sont remplies. ». Enfin, aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « Lorsque l’authenticité et la validité du titre sont établies lors du dépôt du dossier complet et sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par le présent arrêté, le titre de conduite est échangé. En cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l’aide d’un service compétent, afin de s’assurer de son authenticité. (…) Si le caractère frauduleux est confirmé, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. Le préfet peut compléter son analyse en consultant l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l’autorité étrangère qui a délivré le titre. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour défaut d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l’autorité étrangère, consultée par le préfet, n’a pas répondu. Si des documents produits par l’intéressé et présentés comme des attestations de l’autorité étrangère ne peuvent être pris en considération que s’ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d’authenticité, ils ne sauraient être écartés au seul motif qu’ils n’ont pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique.
8. Pour refuser à M. B… l’échange de son permis de conduire malien contre un permis de conduire français, le préfet de la Loire-Atlantique a retenu que le permis présenté a été falsifié. Pour cela, il s’est fondé sur le rapport d’examen technique rédigé le 16 mai 2022 par un sous brigadier de police, analyste en fraude documentaire à l’antenne de Nantes de la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité (DEFDI) de la direction centrale de la police aux frontières, selon lequel, au recto, « il est possible de constater que les éléments de sécurisation de la photographie du titulaire comportent les irrégularités suivantes : la partie du timbre humide figurant sur la photographie est en décalage avec celle figurant sur le support » et « qu’il est possible de constater l’absence de cachet sec sur la photographie, bien que ce dernier soit visible sur le support ». Ce rapport a été confirmé par un autre analyste, le 16 août 2022, sous couvert de l’autorité hiérarchique, étayé de photographies faisant état d’anomalies visibles à l’œil nu, telles que mentionnées dans le premier rapport du 16 mai 2022. Si le requérant se prévaut d’une « attestation d’authenticité » délivrée par le secrétaire général de la direction générale des transports du ministère des transports et des infrastructures du Mali, ce certificat a été délivré en dehors de la voie diplomatique prévue par les dispositions de l’article 7 de l’arrêté susvisé, seule à même d’apporter les garanties d’authenticité requises. En outre, s’il soutient que l’Administration ne peut pas lui opposer un refus à sa demande d’échange de permis de conduire, au motif qu’il serait falsifié dès lors que son prénom et son nom auraient été échangés, alors même que cette erreur résulte de l’Administration elle-même lors de l’enregistrement de sa demande, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique se serait fondé sur cette circonstance. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que le document présenté par M. B… ne présentait pas de caractère authentique et refuser pour ce motif de procéder à l’échange sollicité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles précités, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
G. Romand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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