Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mars 2026, n° 2524564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Shinjigenkan Institut France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2026, l’association Shinjigenkan Institut France, M. C… D… et M. A… B… demandent à la juge des référés :
1°) d’ordonner à la Fédération française de karaté, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de leur délivrer leurs cartes de dirigeants élus ou des attestations officielles nominatives, datées, signées et opposables leur permettant de justifier de leur qualité auprès des tiers et des autorités, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de s’abstenir à l’avenir de manquer à son obligation de délivrance de ces documents officiels aux dirigeants élus ;
2°) de mettre à la charge de la Fédération française de karaté la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors que l’absence de délivrance des cartes sollicitées fait obstacle à l’exercice normal des mandats associatifs des personnes concernées, emporte une situation d’insécurité juridique à l’égard des tiers et des partenaires de l’association ainsi que des risques assurantiels, administratifs et financiers ;
- elle est utile dès lors qu’ils ont droit à la délivrance de ces cartes, qu’ils n’ont pas pu obtenir en dépit de leurs multiples démarches, et que la carence de la fédération sportive emporte des irrégularités procédurales ainsi que la méconnaissance des principes de légalité, de transparence, de loyauté, de continuité du service public, de bonne administration, de sécurité juridique, de protection des données personnelles et des mineurs et du droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E…, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, l’association Shinjigenkan Institut France, M. C… D… et M. A… B… demandent à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la Fédération Française de Karaté de leur délivrer leurs cartes de dirigeants élus ou des attestations officielles nominatives, datées, signées et opposables leur permettant de justifier de leur qualité auprès des tiers et des autorités.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : « 1° Administration : les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ; / 2° Public : a) Toute personne physique ; b) Toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission. ». Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire (…) ». Et aux termes de son article D. 231-2 : « La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. ».
Les requérants, qui critiquent la carence de la Fédération française de karaté à leur délivrer les cartes des dirigeants élus de l’association pour les saisons 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, indiquent qu’ils ont réussi à les obtenir pour la saison 2023-2024 et seulement partiellement pour la saison suivante, si bien qu’ils doivent être regardés comme sollicitant les cartes manquantes pour les saisons 2024-2025 et 2025-2026. Or il résulte de l’instruction que ces cartes ont été respectivement demandées à la fédération sportive par l’association requérante, pour la saison 2024-2025, par un courriel du 21 octobre 2024 et des courriers des 12 et 26 novembre 2024, et pour la saison suivante, par un courriel du 15 décembre 2025 et un courrier du lendemain. Ainsi ces demandes ont fait l’objet de décisions implicites de rejet à l’expiration d’un délai de deux mois suivant leur introduction. Par suite, les mesures sollicitées par les requérants font obstacle à l’exécution de décisions administratives. Au demeurant, les requérants ne démontrent pas qu’une situation d’urgence justifierait le prononcé par la juge des mesures sollicitées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Shinjigenkan Institut France, M. D… et M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Il leur reste toutefois loisible, s’ils s’y croient fondés et à supposer qu’une situation d’urgence soit suffisamment caractérisée, de saisir le juge des référés d’une requête en suspension fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de l’association Shinjigenkan Institut France, M. D… et M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et à M. A… B….
Fait à Cergy, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
L. E…
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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