Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2026, n° 2506523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision refusant de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) » et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. A l’appui de sa requête, M. B… joint à son dossier la décision du 4 août 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d’Oise l’a reconnu comme prioritaire et devant être logé d’urgence, décision favorable qui ne lui fait donc pas grief et n’est ainsi pas susceptible de recours. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 16 avril 2025, distribuée le 19 avril 2025, le requérant n’a produit aucune décision administrative lui refusant le bénéfice d’un logement adapté à ses besoins et capacités. Le délai de 15 jours imparti à M. B… pour compléter sa requête est désormais venu à expiration, sans qu’il n’ait accompli la formalité exigée. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête comme manifestement irrecevable par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 10 mars 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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