Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 21 mai 2025, n° 2503966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 30 avril 2025, M. D A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ;
2°) de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— cet arrêté n’a pas été notifié dans une langue qu’il comprend et a été notifié tardivement ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L.754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Cocquerez, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens qu’il développe
— a entendu les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue pachtou ;
— a constaté que le préfet du Nord n’était ni présent, ni représenté ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 25 janvier 2022, est entré sur le territoire français le 21 avril 2025, selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 avril 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. M. A a présenté une demande d’asile alors qu’il était placé en rétention administrative. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet du Nord a décidé son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’OFPRA. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour estimer que la demande d’asile présentée par M. A alors qu’il était placé en rétention administrative l’avait été dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, le préfet du Nord a estimé que l’intéressé n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a relevé qu’il avait présenté sa demande d’asile le 23 avril 2025, soit le jour suivant son placement en rétention administrative.
4. Ainsi que le soutient M. A, il n’appartient pas à l’autorité préfectorale, lorsqu’elle décide du maintien d’un étranger en rétention administrative, d’examiner la réalité des risques auxquels serait exposé cet étranger en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, à elle seule, la circonstance que l’intéressé ait présenté sa demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative n’est pas de nature à révéler qu’elle aurait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. Il s’ensuit que, alors que le préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’est pas présent ni représenté à l’audience publique, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à cette fin, l’arrêté du 23 avril 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. () ».
7. Le présent jugement implique qu’il soit mis fin à la rétention de M. A et que lui soit délivrée l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A cette attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ni de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 23 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Cocquerez et au préfet du Nord.
Prononcé le 21 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. Denys
La greffère,
Signé :
V. Lesceux
L’assesseure la plus ancienne,
M. B
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503966
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