Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 oct. 2025, n° 2518223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 21 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ayari, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une carte temporaire de séjour d’un an ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence reste remplie et que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2511101 du 16 juillet 2025, cette inexécution constituant un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2511101 du 16 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025 à 11 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, M. Cantié a constaté l’absence des parties et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2511101 du 16 juillet 2025, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à M. B…, dans le délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. Par la présente requête,
M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance n° 2511101 du 16 juillet 2025, en ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte temporaire de séjour d’un an ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations, que, depuis la notification de l’ordonnance précitée du 16 juillet 2025, il n’a pas procédé au réexamen, à titre provisoire et conservatoire, de la situation de M. B…, qui se trouve toujours dépourvu d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Le préfet n’a donc pas exécuté l’injonction prononcée par le juge des référés. Cette inexécution est constitutive d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Par suite et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de 5 jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 800 euros à verser à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de 5 jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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