Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2304648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. C A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée doit être regardée comme entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en outre qu’il a été contraint de fuir son pays en raison des menaces subies et qu’il justifie exercer une activité professionnelle sur le territoire français.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 25 juillet 1990, déclare être entré en France le 1er décembre 2016. Le 27 janvier 2017, il a formé une demande d’asile, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejetée le 17 janvier 2018, confirmée par ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile en date du 8 août 2018. Le 5 mars 2019, il a demandé une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Une décision implicite de rejet est née quatre mois plus tard, soit le 5 juillet 2019. Par un jugement n° 2006439 du 29 juin 2021, le tribunal a annulé cette décision implicite et enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A. En exécution de ce jugement la préfète du Rhône a, par décision du 5 mai 2023, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du même jour, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme B D, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer d’une manière permanente les actes administratifs établis par sa direction à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions refusant un titre de séjour. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit en conséquence être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. M. A se prévaut de sa relation avec une ressortissante congolaise, titulaire d’une carte de résident, avec laquelle il a eu un enfant, né le 3 juillet 2017. Toutefois, il s’est déclaré « célibataire » auprès des services de la préfecture et réside, à tout le moins depuis l’année 2022, à Villeurbanne tandis que sa compagne alléguée vit toujours à Lyon. Aucune des pièces du dossier ne viennent étayer la réalité, l’intensité et la stabilité de cette relation, ni ne démontre que M. A participe à l’entretien et à l’éducation de sa fille, laquelle réside avec sa mère à Lyon. En outre, si le requérant déclare dans ses écritures que ses parents sont décédés, il a indiqué, dans la fiche de renseignement qu’il a remplie à l’appui de sa demande de titre de séjour le 27 mars 2023 qu’ils résident tous deux au Mali, de même que ses deux demi-sœurs et deux demi-frères. Ainsi, il n’est pas établi qu’il serait isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans et où il pourra continuer d’exercer une activité professionnelle. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. D’une part, alors qu’il avait uniquement sollicité sa régularisation exceptionnelle au titre de sa vie privée et familiale, la préfète du Rhône a examiné d’office, dans un second temps, si l’intéressé justifiait de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Pour refuser de lui délivrer ce titre, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance qu’il ne justifiait « d’aucune expérience professionnelle en France, d’aucun contrat de travail ni d’aucune qualification ou diplôme dans un domaine particulier ». Or, M. A fait valoir qu’il a travaillé comme couvreur en qualité d’intérimaire de juin à octobre 2022 au sein de l’entreprise « Groupe Morgan Services », puis de novembre 2022 à avril 2023 au sein de l’entreprise LIP, ce dont il justifie par la production de bulletins de salaire. La décision est, dès lors, entachée d’une erreur de fait. Néanmoins, il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision si elle ne l’avait pas commise. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. D’autre part, M. A fait valoir qu’il encourt des risques dans son pays d’origine et que son admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires, il ne produit aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Compte tenu de sa vie privée et familiale telle qu’exposée au point 4, l’intéressé ne justifie pas de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, la seule circonstance qu’il ait exercé un emploi comme couvreur pendant quelques mois en 2022 et 2023 ne suffit pas à caractériser par elle-même un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser à titre exceptionnel la situation de M. A sur le fondement tant de sa vie privée et familiale, que de son activité professionnelle.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2304648
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