Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2503023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mainnevret demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 1er août 2025 par laquelle le préfet de la Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Mainnevret, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, directement à son bénéfice.
Il soutient que :
- le refus d’enregistrement qui lui est opposé constitue un refus de titre de séjour dès lors qu’il remplit, à titre principal, toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23, mais également sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son intégration et de l’existence de liens sociaux sur le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que, d’une part, une précédente obligation de quitter le territoire français ne peut légalement fonder un refus d’enregistrement de sa nouvelle demande de titre de séjour et que, d’autre part, le préfet n’a pas caractérisé, de manière circonstanciée, l’absence d’élément nouveau pour justifier le refus d’enregistrement.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, le 6 février 2026, qui ont été communiquées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant russe né le 2 novembre 1991, est entré sur le territoire français en février 2019 selon ses déclarations. Par un courrier du 10 avril 2025, il a sollicité son admission au séjour en France. Par une décision du 1er août 2025, le préfet de la Marne a refusé d’enregistrer sa demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la nature de la décision attaquée :
En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si la partie requérante apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. En revanche, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de la personne étrangère à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour que l’étranger concerné est recevable à attaquer en excès de pouvoir.
Il ressort des termes de la décision attaquée que la nouvelle demande d’admission au séjour n’a pas été enregistrée au motif que le requérant avait fait l’objet d’une décision de refus de séjour du 7 août 2023, assortie d’une mesure d’éloignement, qu’il n’a pas exécutée et qu’aucun élément nouveau n’était de nature à remettre en cause cette décision du 7 août 2023. Dans ces conditions, dès lors que la décision contestée est fondée sur une appréciation portée sur son droit à obtenir un titre de séjour et non sur les caractères abusif, dilatoire ou incomplet de la demande de M. A…, cette décision doit être regardée comme revêtant la nature non d’un refus d’enregistrement mais d’un refus de délivrance d’un titre de séjour, comme le soutient le requérant.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… argue du fait qu’il est en France depuis six ans et que ses trois enfants y sont scolarisés depuis leur arrivée et ne l’ont jamais été dans un autre pays. Il se prévaut également de ses activités de bénévolat, depuis plus de trois années, au sein du secours catholique sur des missions d’interprétariat, de traducteur mais également d’accueil, et produit à l’instance une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée dans une grande surface ainsi qu’une attestation de comparabilité de son diplôme de master obtenu en Russie. Toutefois, il ressort des termes de la décision en litige qu’il s’est maintenu sur le territoire en situation irrégulière alors qu’il faisait l’objet d’une décision de refus de séjour, édictée le 7 août 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal de Châlons-en-Champagne le 16 novembre 2023, et ne démontre pas avoir bénéficié, depuis son entrée sur le territoire français, d’une période de séjour en situation régulière. Il n’est pas plus établi que la scolarisation de ses enfants ne pourrait se poursuivre dans son pays d’origine, où la cellule familiale pourra se reconstituer, alors que le plus âgé était scolarisé à la date de la décision en litige en cours élémentaire deuxième année. Par ailleurs, les activités bénévoles et la promesse d’embauche, au demeurant, limitée dans sa durée, ne suffisent pas à justifier d’une insertion professionnelle notable ni de liens privés intenses tissés sur le territoire français depuis son entrée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il soit dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son intégration et de l’existence de liens sociaux sur le territoire français.
En second lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait commis, d’une part, une erreur de droit en se fondant sur l’existence d’une précédente obligation de quitter le territoire français non exécutée et, d’autre part, une erreur manifeste d’appréciation en ne caractérisant pas, de manière circonstanciée, l’absence d’élément nouveau dès lors que le requérant a présenté ces moyens à l’appui de conclusions à fin d’annulation d’une décision de refus d’enregistrement et non d’une décision de refus de titre de séjour telle que requalifiée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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