Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2537096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre des décisions attaquées :
- le signataire de ces décisions n’était compétent ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le préfet de police de Paris n’a pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle est illégale dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée le 7 janvier 2026, n’a pas produit d’observation en défense.
Par ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 1er juillet 1988, est entré en France le 10 octobre 2019 selon ses déclarations. Par une décision du 7 décembre 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 juillet 2021. Le 4 septembre 2025, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 novembre 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs invoqués à l’encontre des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01317 du 23 octobre 2025, régulièrement publié, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle et adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, signataire des décisions en litige, à l’effet de signer tous les arrêtés relevant de ses attributions parmi lesquelles figurent les décisions relatives à la police des étrangers. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions en litige, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. A….
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1, alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. En l’espèce, d’une part, M. A… n’invoque pas de considérations humanitaires. D’autre part, il déclare être entré en France le 10 octobre 2019 et justifie travailler au sein de la société Amsojen depuis le 27 décembre 2021 comme employé polyvalent puis comme cuisinier à compter du 1er octobre 2025. Toutefois, eu égard aux activités exercées par M. A…, à la durée pendant laquelle elles ont été exercées et à la qualification qu’elles requièrent, et compte tenu par ailleurs de sa situation personnelle et familiale de célibataire et sans charge de famille, il n’est pas établi qu’en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoyant pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les moyens invoqués à l’encontre du refus d’admission exceptionnelle au séjour :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise.
9. En l’espèce, M. A…, célibataire et sans charge de famille, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait noué en France des liens privés et familiaux stables, anciens et intenses. Il n’établit pas non plus être isolé dans son pays d’origine, le Bangladesh, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans et où vivent ses parents et ses sœurs. En outre, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment importante à la date des décisions en litige. Enfin, l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre
le 22 septembre 2021 qui n’a pas été exécutée. Dans ces conditions, alors même qu’il réside en France de manière continue depuis six ans, il n’est pas établi qu’en refusant un titre de séjour et en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris aurait porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts que le préfet a entendu poursuivre en prenant la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’appui de son recours dirigé contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
11. En second lieu, il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucune règle ou d’aucun principe du droit national, que la décision attaquée aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Kwemo et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente ;
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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