Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2025, n° 2511240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511240 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A B, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension la décision du préfet de police refusant d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme lui sera directement versée.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision le maintient en situation irrégulière et il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement vers son pays d’origine alors qu’il sollicite une protection internationale ;
— il n’a pas de ressources ne pouvant travailler et n’ayant pas de famille en France et il ne peut bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
— il se trouve dans une situation de vulnérabilité souffrant de troubles psychiatriques.
Sur le doute sérieux :
— les autorités françaises sont compétentes pour enregistrer sa demande d’asile ;
— le préfet de police est compétent pour enregistre sa demande d’asile et il commet une erreur de droit en déclinant sa compétence et en exigeant une validation de sa domiciliation par l’office français d’immigration et d’intégration (OFII) pour enregistrer cette demande.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée le 24 avril 2025 sous le n° 2511241 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la suspension, par le juge des référés, de l’exécution d’une décision administrative, est subordonnée, notamment, à la condition que « () l’urgence le justifie () » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. M. B, ressortissant congolais né le 5 mai 1985, a déposé une demande d’asile en France le 3 juillet 2023 auprès de la ¨Préfecture du Nord et a été placée en procédure dite « Dublin ». Ne s’étant pas présenté à une convocation, il a été « placé en fuite » et le délai de transfert vers le pays responsable de sa demande d’asile a été prorogé jusqu’en mars 2025. Il a tenté de présenter une nouvelle demande d’asile auprès de la préfecture de police. La préfecture de police a décliné sa compétence faute de présentation d’une validation de sa domiciliation parisienne par l’OFII. Par la requête susvisée, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus d’enregistrer sa demande d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de celle-ci.
3. Il résulte de l’instruction que, alors que la France n’était pas le pays responsable de la demande d’asile de M. B et que ce dernier avait fait l’objet d’une procédure dite « Dublin » qu’il n’avait pas contestée, l’intéressé s’est placé en situation de fuite, en ne se présentant pas à une convocation et s’est maintenu en France pendant presque deux ans. Ainsi, le requérant, qui n’apporte aucune précision sur les raisons de cette fuite et de son maintien en France, a contribué à se placer dans la situation de précarité qu’il invoque pour qualifier l’urgence de sa situation, notamment concernant l’impossibilité d’obtenir les conditions matérielles d’accueil alors qu’il ne fait pas valoir qu’il ne pouvait en bénéficier dans le pays responsable de sa demande. Par suite le requérant n’établit pas, par les pièces produites, que la condition d’urgence serait remplie.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me de Sèze.
Fait à Paris, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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