Rejet 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 févr. 2025, n° 2501497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que son dernier récépissé a expiré le 21 novembre 2024 et qu’il n’est pas parvenu à prendre un rendez-vous en préfecture afin d’en solliciter le renouvellement, malgré ses nombreuses tentatives ; par conséquent, il est exposé à un risque d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra d’obtenir un rendez-vous pour solliciter le renouvellement de son récépissé ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 25 septembre 1986 à Akbou (Algérie), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le 12 février 2024, et a été mis en possession de récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier a expiré le 21 novembre 2024. M. A soutient qu’il a tenté de prendre rendez-vous auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis à de multiples reprises afin de solliciter le renouvellement de son récépissé, sans succès. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que M. A a tenté, sans succès, d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de solliciter le renouvellement de son récépissé. M. A produit à cet effet vingt-huit captures d’écran du site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, effectuées entre le 4 novembre 2024 et le 21 janvier 2025, faisant apparaitre l’indisponibilité d’un quelconque créneau. Dans ces circonstances, le prononcé de la mesure sollicitée par le requérant satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L.521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’il puisse solliciter le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’il puisse solliciter le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 février 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501497
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Lot ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Pièces
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Pièces ·
- Légalité ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Afghanistan ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Autonomie
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Bangladesh ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Sérieux ·
- Stage ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesures d'urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Juridiction administrative
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Auteur ·
- Date certaine ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Étranger malade
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.