Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2400970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés, le 12 avril 2024 et le 12 juin 2025, sous le n° 2400433, M. C… D…, représenté par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande introduite le 14 décembre 2023 tendant à ce que lui soit octroyé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, à titre principal, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il avait droit au bénéfice de la protection fonctionnelle définie par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 21 août 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2024 et le 16 juin 2025, sous le n° 2400970, M. C… D…, représenté par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) de condamner le ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la situation de harcèlement moral qu’il estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits de harcèlement moral dont il a été victime sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- il justifie d’un préjudice moral qui doit être indemnisé par le versement d’une somme de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. D… n’apporte aucun élément permettant de présumer l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral ;
- il n’établit pas la réalité du préjudice dont il se prévaut.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. Capitaine de port de 2ème classe, commandant adjoint des ports de Haute-Corse depuis le 1er septembre 2015, M. D… a sollicité, d’une part, par un courrier du 14 décembre 2023, l’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle et d’autre part, par un courrier du 7 mai 2024, l’indemnisation des préjudices résultant de la situation de harcèlement moral dont il s’estime victime. Par une décision du 22 juillet 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation a partiellement fait droit à sa demande de protection fonctionnelle. M. D… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle et la condamnation de l’État à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait du harcèlement moral dont il serait victime.
2. Les requêtes visées ci-dessus n° 2400433 et n° 2400970 présentées par M. D…, concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le non-lieu à statuer partiel :
3. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents (…) ».
4. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. En l’espèce, le silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois sur la demande de protection fonctionnelle, introduite le 14 décembre 2023 par M. D…, a fait naitre une décision implicite de rejet à laquelle s’est substituée la décision explicite du 22 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation a partiellement fait droit à cette demande. En effet, il ressort des termes de cette décision que le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, d’une part, a accordé à M. D… le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre de la procédure engagée à son encontre devant le tribunal correctionnel pour harcèlement moral et, d’autre part, a rejeté sa demande de protection fonctionnelle concernant les plaintes qu’il a personnellement déposées pour dénonciation calomnieuse à l’encontre de plusieurs agents du port. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande introduite le 14 décembre 2023, en tant qu’elle lui refuse l’octroi de la protection fonctionnelle en lien avec la procédure pour harcèlement moral engagée à son encontre, à laquelle l’administration a donc fait droit, sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. La décision contestée, après avoir visé l’article L. 314-4 du code général de la fonction publique ainsi que les textes applicables à la situation de l’agent, expose les raisons pour lesquelles le ministre n’a que partiellement fait droit à la demande de M. D…. Par suite, la décision du 22 juillet 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, ainsi, aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L.133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 134-1 du même code : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. », et aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
9. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. La collectivité publique à laquelle incombe cette obligation est celle qui emploie l’agent à la date des faits en cause et cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation des préjudices de toute nature qu’il a subis. Ainsi, il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, agent du port de Calvi, a déposé plainte contre M. D… pour des faits de harcèlement moral prétendument commis sur le lieu de travail. M. D…, de son côté, a déposé plainte contre cette dernière ainsi que contre deux autres collègues pour des faits de dénonciation calomnieuse. L’intéressé a sollicité, d’une part, le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre de la plainte déposée à son encontre, qui lui a été accordée, et, d’autre part, pour les plaintes qu’il a lui-même déposées, demande qui a été rejetée. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni même du courrier du 14 décembre 2023 que l’intéressé aurait sollicité la protection fonctionnelle en se prévalant d’une qualité de victime de faits de harcèlement moral. Si le requérant soutient dans ses écritures qu’il était en droit d’assurer sa défense face aux accusations dont il a fait l’objet et de solliciter à ce titre la protection de son administration, il n’établit cependant pas, qu’il aurait été victime de dénonciations calomnieuses ni davantage que la plainte déposée par Mme A… aurait été manifestement abusive. Par suite, en refusant d’accorder à M. D… le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre des plaintes qu’il a déposées pour dénonciation calomnieuse à l’encontre de plusieurs agents du port, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
11. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 applicable à la date de la décision attaquée devenu l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Selon les termes de l’article 11 de la même loi, repris aux articles L. 134-1 et L. 134-5 du même code : « I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / (…) / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
13. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement et qu’il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Enfin, la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
14. M. D… qui soutient avoir été victime, depuis 2013, d’un blocage de sa carrière se traduisant par une « mise au placard », fait valoir qu’à compter du mois de novembre 2020, il a fait l’objet, de la part de l’administration, de reproches systématiques et infondés, à caractère dégradant, ainsi que de dénonciations calomnieuses émanant de sa hiérarchie et de ses collègues, qui seraient à l’origine du syndrome anxiodépressif dont il souffre.
15. En premier lieu, si le requérant fait état de la suppression de son poste au port de Bastia et de sa nouvelle affectation au port de Calvi en qualité de commandant de port et de coordinateur régional sûreté, il ressort des pièces du dossier que ces décisions ont été prises dans le cadre d’une opération de restructuration de la direction de la mer et du littoral de la Corse encadrée par un arrêté du 2 août 2021. Il ressort, en outre, de pièces produites par l’intéressé lui-même, que ce dernier a été entendu par l’agent préfigurateur de cette nouvelle direction dès le mois de juin 2021, qui lui a indiqué que son affectation au port de Calvi ne lui était pas imposée. Par ailleurs, si le requérant soutient que le futur déclassement du port de Calvi en port de plaisance serait de nature à confirmer « sa mise au placard », il n’apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir la réalité d’un tel déclassement. Par suite, ces éléments, qui n’excèdent pas le pouvoir d’organisation du service, ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
16. En deuxième lieu, si le requérant soutient avoir été la cible de propos dégradants et injustifiés de la part de sa hiérarchie, il n’en justifie pas et ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que son supérieur hiérarchique, par ses propos ou son attitude, aurait dépassé l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique, y compris à supposer qu’il ait été critiqué pour une mauvaise gestion de la sécurité portuaire. Par suite, ces éléments ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
17. En troisième lieu, si M. D… soutient que le harcèlement moral dont il s’estime victime se serait également manifesté par le dépôt d’une plainte qu’il qualifie de « fantaisiste » dont il estime qu’elle aurait été suscitée par sa hiérarchie, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait fait l’objet de dénonciations calomnieuses, ni que la plainte déposée par Mme A… présenterait un caractère manifestement abusif. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que, dans le cadre des échanges de courriels ou des auditions consécutifs à cette plainte, M. E… et M. B… auraient tenu à son encontre des propos ou adopté un comportement excédant l’exercice normal de leurs fonctions ou constitutif d’un manquement à leurs obligations. Par suite, ces éléments ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
18. En quatrième lieu, si M. D… soutient que le harcèlement moral allégué se serait également manifesté par la mesure de suspension conservatoire dont il a fait l’objet le 10 octobre 2024, il ressort de cette décision que le préfet de Corse, s’est fondé sur des motifs relatifs à un comportement jugé inapproprié et générateur de tensions, de nature à nuire au bon fonctionnement du port de Calvi ainsi qu’aux relations avec une partie du personnel et des usagers, et à des manquements dans l’exercice quotidien des fonctions de l’intéressé, notamment au regard du non-respect des règles maritimes encadrant l’accès aux navires. Le préfet de Corse a estimé que ces éléments étaient de nature à porter atteinte à l’intérêt du service et à justifier, dans ce contexte, la suspension prononcée afin de rétablir un fonctionnement serein de la capitainerie. Dès lors que le requérant n’établit pas le caractère infondé de cette mesure, celle-ci ne peut être regardée comme révélatrice d’un harcèlement moral.
19. En dernier lieu, le requérant fait état de ce que la dégradation de son état de santé résulterait de ses conditions de travail et du contexte de conflit professionnel dans lequel il se trouvait. Toutefois, M. D… ne justifie pas que son état de santé serait directement imputable à l’exercice de ses fonctions ou aux conditions dans lesquelles il les exerce, alors, en tout état de cause, que cet élément ne saurait à lui seul suffire à établir la réalité des faits de harcèlement moral allégués.
20. Il résulte de ce qui précède que les agissements invoqués par le requérant pris aussi bien isolément que dans leur ensemble, ne permettent pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son égard.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens..
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2400433 tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande introduite le 14 décembre 2023 par M. D…, en tant qu’elle lui refusait l’octroi de la protection fonctionnelle en lien avec la procédure pour harcèlement moral engagée à son encontre.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2400433 et 2400970 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La présidente,
signé
A. Baux
La rapporteure,
signé
I. Zerdoud
La greffière,
signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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