Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 23 avr. 2026, n° 2506704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril et le 1er septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Oumayma, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C… ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 434-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de fait au regard du critère de l’hébergement, dès lors qu’elle ne détaille ni les dates de visite, ni les modalités selon lesquelles il en aurait été informé ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 juillet et le 4 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine confirme la décision attaquée et produit les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, né le 30 janvier 1991, a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme C…. Par une décision du 14 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article R. 434-19 de ce code : « Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration peuvent procéder à la visite du logement, s’il est disponible, pour vérifier s’il réunit les conditions minimales de confort et d’habitabilité. Cette visite doit faire l’objet d’une autorisation écrite du demandeur lors du dépôt de la demande. En cas de refus de l’occupant, les conditions de logement sont réputées non remplies ».
Pour prendre la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que les enquêteurs ont été empêchés à deux reprises de procéder à la visite de vérification du logement de M. A…. Toutefois, il incombe à l’administration d’établir la réalité des faits qu’elle invoque au soutien de sa décision. En l’espèce, et alors que M. A… soutient ne pas avoir été informé des dates de visite de son logement par les agents habilités des services de la commune ou de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le préfet produit un compte rendu d’enquête de l’OFII en date du 13 août 2024 qui se borne à faire état de l’absence de réponse de l’intéressé aux messages qui lui auraient été adressés, sans toutefois préciser les dates et les modalités de transmission de ces messages. Un tel document ne permet d’établir ni que l’OFII aurait effectivement pris attache avec l’intéressé afin de convenir d’un rendez-vous pour la visite de son logement, ni que celui-ci se serait abstenu de déférer à ce rendez-vous. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet a, en se fondant sur ce motif, entaché la décision attaquée d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 14 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 février 2025 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. A… au profit de son épouse dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M Dufresne, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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