Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 25 août 2025, n° 2401347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme qui lui a été délivré, au nom de la commune, par le maire de Bogny sur Meuse le 8 avril 2024, en tant qu’il dispose à son article 7 que seule une construction d’habitation sur la parcelle 44 sera autorisée.
Il soutient que le certificat d’urbanisme en litige aurait dû aussi autoriser la construction d’habitations sur les parcelles 45 et 481 dont il est également propriétaire, dès lors, d’une part, que son terrain est entouré de nombreuses constructions d’habitation récentes de second rang, et, d’autre part, que le plan d’occupation des sols montre un environnement pavillonnaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Au soutien de sa requête, M. A fait valoir que le certificat d’urbanisme en litige aurait dû aussi autoriser la construction d’habitations sur les parcelles 45 et 481 dont il est également propriétaire, dès lors, d’une part, que son terrain est entouré de nombreuses constructions d’habitation récentes de second rang, et, d’autre part, que le plan d’occupation des sols montre un environnement pavillonnaire. Toutefois, la circonstance que les parcelles en cause soient entourées de nombreuses constructions d’habitation récentes de second rang, à la supposer même établie, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du certificat d’urbanisme contesté. Le moyen tiré de ce que le plan d’occupation des sols montre un environnement pavillonnaire n’est, quant à lui, manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l’absence de tout mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
B. BRIQUET
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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