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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 févr. 2026, n° 2602372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2, 5, 18 et 21 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans les plus brefs délais, tout document provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de régularisation de sa situation administrative, il sera mis fin à son contrat de travail à durée indéterminée le 3 mars 2026, ce qui la place dans une situation de particulière précarité, alors même qu’elle bénéficie du statut de travailleur handicapé ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne saurait être regardée comme justifiant de la condition d’urgence, dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle postérieurement à son expiration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villette, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 1er octobre 1975, a sollicité, le 8 décembre 2025, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer tout document provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction, que Mme B… a demandé le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dont elle était titulaire, valable du 16 novembre 2023 au 15 novembre 2025. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que la requérante n’aurait présenté sa demande sur « demarche.numerique.gouv.fr » que le 8 décembre 2025, après l’expiration de son titre de séjour, il résulte de l’instruction que l’intéressée a informé les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, par l’intermédiaire de son employeur, les 5 et 12 novembre 2025, de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de déposer sa demande sur la plateforme ANEF, en raison des dysfonctionnement de cette dernière. En outre, la requérante justifie que l’absence de régularisation de sa situation administrative l’expose à la résiliation, le 3 mars 2026, de son contrat à durée indéterminée conclut avec la société GRDF, pour laquelle elle travaille depuis 2017. Dans ces conditions, la présomption d’urgence s’attachant à une demande de renouvellement d’un titre de séjour n’ayant, en tout état de cause, pas été renversée par le préfet des Hauts-de-Seine, la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de fixer à Mme B… un rendez-vous dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de l’enregistrement de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, à l’occasion de cet enregistrement, dès lors que le dossier de la requérante est complet, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme B… un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, à l’occasion de cet enregistrement, dès lors que le dossier de la requérante est complet, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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