Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2025, n° 2503160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503160 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025 sous le n° 2503149, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 17 mars 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Sangue, représentant M. A, requérant, présent, qui rappelle que le récépissé qui lui a été remis ne lui permet pas de justifier de la régularité de son séjour et que l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet a été annulée avec une injonction de réexamen ;
— les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du présent tribunal a, d’une part, annulé l’arrêté du préfet de la Seine-et-Marne en date du 11 juillet 2024 qui avait fait obligation à M. B A, ressortissant algérien né le 12 septembre 1980 à Beni-Ilmane (wilaya de M’Sila), de quitter sans délai le territoire français, avait fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné, et lui avait interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans, d’autre part, enjoint à tout préfet territorialement compétent, de munir sans délai M. A d’une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et enfin mis à la charge de l’Etat une somme de
1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette annulation a été prononcée car l’intéressé avait démontré par les pièces versées aux débats, et notamment les documents relatifs à son admission à l’aide médicale d’Etat, les documents médicaux et autres documents bancaires et administratifs, la réalité de sa présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, et qu’en conséquence il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence algérien sur le fondement du 1°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. A la suite de ce jugement,
M. A a été reçu en préfecture du Val-de-Marne le 6 février 2025 et il a déposé sa demande de certificat de résidence algérien. Il lui a été remis à cette occasion un document intitulé « attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Il a considéré que la remise de cette attestation révélait une décision implicite de remise d’un récépissé de demande de titre de séjour qui lui était opposée par le préfet du Val-de-Marne. Par une requête enregistrée le
6 mars 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ».
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
5. Il résulte de l’instruction que, par son jugement du 10 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du présent tribunal a, notamment, enjoint à tout préfet territorialement compétent, en l’espèce le préfet du Val-de-Marne, eu égard à la résidence de l’intéressé à Orly, de munir sans délai M. A d’une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, lequel est devenu définitif.
6. Dans le cadre de ce réexamen, M. A a été reçu en préfecture et a déposé sa demande de certificat de résidence algérien sur le fondement du 1°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
7. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, eu égard au caractère immédiatement exécutoire des décisions de la juridiction administrative.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
8. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’administration est tenue de remettre à un étranger autorisé à déposer une demande de titre de séjour un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire tout au long de l’instruction de sa demande.
10. En l’espèce, le document, au demeurant non signé et qui ne correspond pas de plus à la demande de certificat de résidence déposée par l’intéressé, remis à M. A le 6 février 2025, ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision implicite de refus de remise d’un récépissé de demande de titre de séjour qui doit être considérée avoir été opposée à M. A le 5 février 2025 méconnaitrait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité.
12. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
14. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne remette à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, valable tout le temps du réexamen de sa situation ordonnée par le jugement du 10 janvier 2025, réexamen qui ne pourra donner lieu en tout état de cause qu’à une décision expresse.
15. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Val-de-Marne de procéder à cette remise dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours, ce récépissé devant être renouvelé, sans aucune discontinuité, jusqu’au prononcé de la décision mentionnée au point précédent.
Sur les frais irrépétibles :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
17. Les conclusions du préfet du Val-de-Marne sur le même fondement seront rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de certificat de résidence opposée par le préfet du Val-de-Marne le 6 février 2025 à M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, valable tout le temps du réexamen de la demande de certificat de résidence algérien sur le fondement du 1°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, réexamen qui ne pourra donner lieu qu’au prononcé d’une décision expresse, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice.
Article 4 : Les conclusions du préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503160
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