Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2306201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Lusteau (cabinet d’avocats Luméa), demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel négatif en date du 12 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Trévérien, agissant au nom de l’État, a déclaré non réalisable le projet de construction d’une maison individuelle ainsi que le changement de destination d’un bâtiment de stockage en deux maisons d’habitation sur le terrain cadastré section ZK n° 119, situé au lieu-dit « Trénois » sur le territoire de la commune de Trévérien ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Trévérien, agissant au nom de l’État, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer un certificat d’urbanisme positif pour l’opération projetée ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Trévérien et de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la parcelle est située au sein d’un espace actuellement urbanisé de la commune ;
- le projet envisagé n’est pas de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
- le projet est cohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Bretagne Romantique en cours d’élaboration ;
- le maire a commis une erreur en considérant que le projet de construction d’une maison d’habitation n’était pas conforme aux dispositions du code de l’urbanisme applicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Trévérien, qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de M. C…, élève avocat, sous la supervision de Me Lusteau, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Le 31 août 2023, M. B… A… a sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel, portant sur la construction d’une maison individuelle et sur le changement de destination d’un bâtiment de stockage en deux maisons d’habitation sur la parcelle cadastrée section ZK n°119 située au lieu-dit « Trénois » à Trévérien. Par une décision du 12 octobre 2023, le maire de la commune de Trévérien, agissant au nom de l’État, lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en-dehors des parties urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il s’ensuit qu’en-dehors des cas où elles relèvent des exceptions limitativement prévues à l’article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées lorsque leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
Il est constant qu’à la date de délivrance du certificat d’urbanisme litigieux, la commune de Trévérien n’était pas couverte par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, ni dotée d’une carte communale. Par conséquent, les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme étaient applicables sur le territoire de la commune.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle ZK n° 119, d’une surface de 2 649 m² environ est localisée au lieu-dit « Trénois », lequel est situé à 1,7 kilomètre du bourg de Trévérien, dont elle est séparée par plusieurs parcelles boisées et cultivées. Le lieu-dit compte une quarantaine de constructions éparses et de dimensions inégales constitutives d’une urbanisation à caractère diffus. Par ailleurs, la parcelle de M. A… qui se situe au nord du lieu-dit, comporte deux bâtiments de stockage au nord et est dépourvue de toute construction au sud. Le terrain s’ouvre à l’ouest sur une route la séparant d’une parcelle naturelle, alors que sa partie est longe un espace boisé. Enfin, ni la circonstance, à la supposer établie, que le terrain serait desservi par les réseaux publics, ni l’existence, au demeurant non démontrée, de constructions nouvelles à proximité du terrain de l’intéressé, ni le fait que quatre habitations se situent à moins de cinquante mètres de la parcelle ne suffisent à conférer au secteur le caractère de partie urbanisée de la commune, au sens des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, si le requérant soutient que le maire lui a déjà délivré un certificat d’urbanisme positif pour la réhabilitation d’un bâtiment existant le 17 novembre 2022, cette circonstance est toutefois sans influence sur la légalité de l’acte attaqué. Dans ces conditions, la décision de délivrer un certificat d’urbanisme négatif à M. A… n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation, ni d’aucune erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
Il résulte de l’instruction que le motif tiré de la méconnaissance de cet article était à lui seul de nature à justifier l’édiction d’un certificat d’urbanisme négatif et que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête conformément au principe rappelé au point 2, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction
Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à la commune de Trévérien.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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