Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 12 mai 2026, n° 2313613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Sanchez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de remise gracieuse qu’il a formulée le 28 juin 2023 ;
2°) de prononcer l’annulation de sa dette fiscale ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure gracieuse est entachée d’irrégularité, dès lors que l’administration fiscale n’a pas motivé en fait et en droit le rejet de sa demande gracieuse ;
- son état d’indigence justifie la remise totale des suppléments d’impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux de l’année 2013, en vertu des dispositions du 1° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins de remise gracieuse des impositions sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à une interpellation de M. B… le 19 mars 2013, des officiers de police judiciaire de la brigade des stupéfiants de Paris ont établi qu’il était en possession de stupéfiants et d’argent en espèces. Ces informations ayant été portées à la connaissance de l’administration fiscale en application de l’article L. 135 du livre des procédures fiscales, M. B… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de son dossier fiscal personnel. C’est ainsi que, par une proposition de rectification du 14 décembre 2015, l’administration fiscale l’a informé qu’il était présumé, sur le fondement des dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis, avoir perçu au titre de l’année 2013 un revenu équivalent à la valeur vénale des produits stupéfiants et de l’argent saisis et lui a notifié des suppléments d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales correspondants. Par un courrier du 28 juin 2023, implicitement rejeté, M. B… a sollicité la remise gracieuse des impositions ainsi mises à sa charge. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la demande de remise gracieuse :
2. En premier lieu, les décisions rendues par l’administration sur les demandes de remise gracieuse dont elle est saisie n’entrent dans aucune des catégories d’actes administratifs que les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prescrivent de motiver. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de rejet de la demande gracieuse doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; (…) ». Si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir. Lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d’impôt en application du 1° de l’article L. 247 précité, l’administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable. En revanche, lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse de pénalités en application du 2° du même article, elle doit également prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable.
4. En l’espèce, pour établir la réalité de ses difficultés financières, M. B… se borne à produire ses avis d’imposition relatifs aux années 2019, 2020 et 2021 ainsi qu’un document récapitulatif de sa demande de revenu de solidarité active du 7 avril 2022 mentionnant une estimation du montant auquel il pourrait prétendre sous réserve de vérifications complémentaires de la caisse d’allocations familiales. Toutefois, en l’absence notamment de relevés bancaires ou d’éléments relatifs à sa situation patrimoniale, ces documents, qui présentent au demeurant un caractère purement déclaratif, ne permettent pas d’apprécier de manière suffisamment précise et actuelle la situation financière du requérant ni ses capacités contributives, M. B… n’apportant aucune pièce justificative contemporaine de la date de sa demande relative à ses ressources et à ses charges. Dans ces conditions, l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de faire droit à la demande de remise gracieuse présentée par l’intéressé.
5. Par suite, à supposer que M. B… soit recevable à contester la décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse, il n’est pas fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse des impositions en litige :
6. Il n’appartient pas au juge de prononcer la remise gracieuse d’impositions. Par suite, comme le fait valoir l’administration en défense, les conclusions tendant à la remise gracieuse des impositions en litige doivent être rejetées comme irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
T. VIAIN
Le président,
F. BEAUFAŸSLa greffière,
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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