Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 2 juin 2026, n° 2519553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- et les observations de Me Robin, substituant Me Thomas, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, de nationalité algérienne, née le 12 mai 1980, fait valoir être entrée sur le territoire français le 14 novembre 2023 de manière régulière afin de suivre des études. Elle a été mise en possession d’un certificat de résidence algérien portant la mention étudiant du 10 avril 2024 au 9 avril 2025. Le 5 avril 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 septembre 2025, le préfet du Val d’Oise a refusé cette demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France (…) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». / (…). ». Il appartient au préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d’apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a obtenu le 2 octobre 2024 un Master 2 en Management Stratégique de l’entreprise à l’Ecole Supérieure Européenne de Management à Paris avec une mention « Assez bien ». Puis, elle a décidé, dès lors que son diplôme d’aide-soignante algérien n’était pas reconnu, de s’inscrire à l’Institut de formation d’Aides-Soignants pour l’année 2025-2026, dans le but de poursuivre ensuite une école d’infirmière afin de pouvoir accéder aux fonctions de cadre de santé, étant observé qu’elle produit une attestation d’inscription à une telle école. Par ailleurs il est observé que sa poursuite d’études dans le domaine médical présente un caractère sérieux, la requérante démontrant d’ailleurs avoir validé la quasi-totalité de ses modules dans le cadre de sa formation au titre de l’année 2025. Ainsi, la requérante justifie d’un parcours réel et sérieux depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, en refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de la requérante, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien susvisé.
Il résulte de ce qui précède, que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 23 septembre 2025 du préfet du Val-d’Oise doit être annulé dans son ensemble.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme C… d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant ». Par suite, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 23 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C… un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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