Tribunal administratif de Grenoble, 30 septembre 2025, n° 2509457
TA Grenoble
Rejet 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'examen réel et sérieux du projet éducatif

    La cour a estimé que les éléments présentés ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision, car il n'est pas établi que l'enfant ait été victime de harcèlement ou de propos racistes.

  • Rejeté
    Atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a jugé que les arguments avancés ne démontrent pas que l'instruction en famille serait dans l'intérêt supérieur de l'enfant par rapport à une scolarisation en établissement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que les éléments fournis ne justifient pas une telle erreur, et que la décision de la commission académique était fondée sur une évaluation appropriée des circonstances.

  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a jugé que la condition d'urgence n'était pas remplie, rendant la demande d'injonction infondée.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de procédure

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y a pas lieu à remboursement.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 30 sept. 2025, n° 2509457
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509457
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 30 septembre 2025, n° 2509457