Rejet 10 février 2022
Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2502832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 10 février 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mars 2025 et le 24 juin 2025 (ce dernier non communiqué), M. B A, représenté par Me Labarthe Azébazé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour salarié dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur l’arrêté attaquée pris dans son ensemble :
— le signataire de l’arrêté est incompétent ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— le préfet a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la préfète ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’étaient pas applicables à la date de la demande du titre de séjour ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin,
— et les observations de Me Labarthe Azébazé, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité guinéenne, né en 2001, est entré en France au cours de l’année 2017 et a été confié aux services de la protection de l’enfance de la Haute-Savoie le 18 août 2018. Le 8 février 2019, il a sollicité un titre de séjour en qualité de jeune majeur sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 octobre 2020, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le recours contentieux dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 23 février 2021 du tribunal administratif de Grenoble. L’appel interjeté par M. A contre ce jugement a été rejeté par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Lyon du 10 février 2022. M. A a présenté, le 7 mars 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 qui a fait l’objet d’un refus d’enregistrement avant de présenter une nouvelle demande sur ce fondement le 24 mai 2023. Par l’arrêté attaqué du 10 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. L’arrêté en litige a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 15 décembre 2022, régulièrement publiée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cet acte a été signé par une autorité incompétente.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
4. Il est constant que M. A a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées en sollicitant la délivrance d’une carte portant la mention « salarié ». Il fait valoir qu’il réside en France depuis plus de 7 ans et qu’il justifie d’une insertion professionnelle. Toutefois, la justification de l’exercice d’une activité professionnelle et d’une promesse d’embauche ne peuvent être regardées comme attestant, par principe, des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la requérant a fait l’objet, au cours de son séjour en France, d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécuté et les conditions de son maintien sur le territoire français ne caractérisent pas plus des motifs exceptionnels. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Pour les mêmes motifs qu’énoncés précédemment, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté du 10 février 2025, que le préfet de la Haute-Savoie ne s’est pas fondé sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir, pour contester la légalité de cette décision, que les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas applicables.
7. M. A est célibataire et sans enfant et n’établit pas avoir en France des liens privés anciens, intenses et stables. Au cours de sa durée de présence en France, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécuté. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas davantage entaché ses décisions de refus de délivrance de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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