Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 avr. 2025, n° 2503028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503028 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. B A, représenté par Me Houindo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et d’y statuer expressément dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la même date sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande, d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Houindo, avocat de M. A, de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— la requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le n° 2502746 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 7 octobre 1974 à Samba Dia (Sénégal), est entré en France en 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Il indique avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 13 mars 2023 et avoir demandé le 21 octobre 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision qu’il conteste, M. A soutient que cette dernière le maintient en situation irrégulière, qu’il ne peut pas travailler et subvenir aux besoins de son épouse ni percevoir les aides sociales, et qu’il est susceptible d’être éloigné du territoire. Toutefois, M. A n’indique pas avoir jamais bénéficié d’un titre de séjour depuis son entrée en France en 2019, soit il y a cinq ans, ni avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet en 2023, qu’il n’a pas contestée, et ne donne aucune indication sur les ressources de son épouse ou la situation professionnelle de celle-ci alors qu’il précise en par ailleurs qu’il occupe quant à lui, en dépit de l’irrégularité de sa situation, un emploi de mécanicien depuis mai 2024. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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